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Consultation 2021/77: Nouveau système de financement de l’asile; attestations des compétences linguistiques axées sur le contexte suisse dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et du droit de la nationalité · 2 pages
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II
L'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse2 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2, let. d
2La preuve des compétences linguistiques aux termes de l’al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant:
d. dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme les connaissances d'une langue nationale visées à l'al. 1 et qui repose sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, tenant compte des conditions suisses et s'orientant sur le quotidien en Suisse.
Disposition transitoire relative à la modification du
Jusqu’au 1erjanvier 2025, les connaissances linguistiques sont également réputées attestées au sens de l’art. 6, al. 2, let. d, lorsque le requérant dispose d’une attestation qui repose sur une procédure d’attestation ne tenant pas compte des conditions suisses et ne s'orientant pas sur le quotidien en Suisse.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le ... .
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,
… Le chancelier de la Confédération,
2 RS 141.01