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Consultation 2021/77: Nouveau système de financement de l’asile; attestations des compétences linguistiques axées sur le contexte suisse dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et du droit de la nationalité · 2 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 77d, al. 1, let. d, et 1bis
1Les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:
d. dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses connaissances de cette langue nationale et qui repose sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques, tenant compte des conditions suisses et s'orientant sur le quotidien en Suisse.
1bisLes connaissances d'une langue nationale sont également réputées attestées au sens de l'al. 1, let. d, lorsque l'étranger a acquis une attestation de compétences linguistiques dans un autre pays que la Suisse et que cette attestation est conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
Disposition transitoire relative à la modification du
Jusqu’au 1erjanvier 2025, les connaissances d'une langue nationale sont également réputées attestées au sens de l’art. 77, al. 1, let. d, lorsque l’étranger dispose d’une attestation qui repose sur une procédure d’attestation ne tenant pas compte des conditions suisses et ne s'orientant pas sur le quotidien en Suisse.
1 RS 142.201