Rapport explicatif

Consultation 2021/78: Modification de l’article 117 alinéa 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) · 5 pages

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À titre de justification de la proposition, les assureurs indiquent que la majoration pour paiement échelonné inclut, outre l’indemnité pour la perte du rendement de la fortune en raison du règlement différé du paiement, une indemnité pour le risque de défaillance plus élevé ainsi que pour la charge de travail administrative supplémentaire (impression des factures, rappels, frais de port). Cette dernière s’est toutefois nettement réduite par rapport à la situation lors de l’introduction de la LAA (processus automatisés, paiements électroniques, etc.).

3. Modification d’ordonnance proposée

Pour garantir une application uniforme du droit dans la LAA, l’ordonnance doit continuer à définir des majorations fixes pour paiement échelonné (art. 117, al. 1, OLAA). Celles-ci devant principalement se baser sur le niveau des taux d’intérêt du marché pour la perte du rendement de la fortune de l’assureur, la majoration doit atteindre 0,250 % de la prime annuelle pour un paiement semestriel et 0,375 % pour un paiement trimestriel, ce qui correspond à un taux d’intérêt annuel de 1 %. Si les intérêts devaient augmenter considérablement à l’avenir, une modification d’ordonnance permettrait une adaptation rapide. En outre, l’art. 117, al. 1, OLAA devrait offrir la possibilité aux assureurs de supprimer le paiement échelonné des primes en cas de retard de paiement de la part de l’employeur ou de la personne assurée à titre facultatif sur plus d’un paiement échelonné. La suppression du mode de paiement des primes entraîne l’échéance du montant restant des primes. L’art. 117, al. 2, OLAA, relatif à l’intérêt moratoire, ne changerait pas quant à lui. Le délai de paiement du montant restant des primes serait d’un mois. Passé ce délai, un intérêt moratoire de 0,5 % par mois doit s’appliquer.

Ces modifications de l’art. 117, al. 1, OLAA ont des répercussions directes sur le contrat-type au sens de l’art. 59a LAA, car les majorations pour paiement échelonné y sont expressément mentionnées. Les modifications de cet article entraînent donc également une adaptation du contrat-type. Le contrat-type révisé doit être soumis à l’approbation du Conseil fédéral au moyen d’une proposition parallèle après la fin de la procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance (art. 59a, al. 3, LAA).

4. Explications relatives à l’art. 117, al. 1, OLAA (nouveau)

Les majorations fixées jusqu’à présent pour le paiement échelonné sont modifiées. Deux chiffres changent : la majoration pour un paiement semestriel des primes passe de 1,250 % à 0,250 % et celle pour un paiement trimestriel baisse de 1,875 % à 0,375 %. En outre, les assureurs ont à présent la possibilité de supprimer le paiement échelonné des primes en cas de retard de paiement par le preneur d’assurance.

5. Répercussions financières

5.1 Répercussion pour la Confédération

La modification de l’art. 117, al. 1, OLAA ne provoque aucun coût supplémentaire pour la Confédération. Dans la mesure où la Confédération devait payer de manière échelonnée les primes LAA dues en tant qu’employeur, la modification de l’ordonnance prévoyant des majorations réduites permettrait des économies.