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Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 6 pages
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L 249/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.7.2021
(17) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de
Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (17) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (18).
(18) Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en conséquence.
(19) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir modifier les règlements (UE) 2018/1862 et (UE)
2019/818 afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et préciser les données qui seront échangées entre ces systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(20) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (19),
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2018/1862
Le règlement (UE) 2018/1862 est modifié comme suit:
1) L’article suivant est inséré:
«Article 18 ter
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS
Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) en vertu de l’article 50 ter du présent règlement sont tenus conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*).
_____________
(*) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018,
p. 1).».
(17) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21. (18) Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1). (19) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).