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Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 2 pages
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Code pénal suisse (Mise en œuvre de l’art. 10a Cst.)
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du ...1
arrête :
I
Le code pénal2 est modifié comme suit :
Art. 332a
Contravention à1 Quiconque se dissimule le visage dans des lieux publics ou dans les lieux privés l’interdiction de
se dissimuler le ouverts à la collectivité, gratuitement ou contre paiement, est puni de l’amende.
visage
2 N’est pas punissable celui qui se dissimule le visage :
a. dans les lieux de culte ;
b. pour protéger sa santé ou la recouvrer ;
c. pour garantir sa sécurité ;
d. pour se protéger des conditions climatiques ;
e. pour entretenir des coutumes locales et lors de spectacles ;
f. à des fins de publicité ;
g. dans l’espace public, qu'il soit seul ou en groupe, s'il doit le faire pour pouvoir exercer ses droits fondamentaux à la liberté d’expression ou à la liberté de réunion ou pour exprimer figurativement son opinion, à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
RS ..........
1 FF ...
2 RS 311.0
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