Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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1. Introduction

1.1 Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins

Le 19 mars 2021, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur la transmission de données par les assureurs dans l’assurance obligatoire des soins (AOS ; FF 2021 664). Cette loi fédérale précise à quelles fins et sous quelle forme - agrégée ou par personne assurée - les assureurs doivent transmettre des données à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). C’est pourquoi, en particulier, l’art. 21 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et l’art. 35, al. 2, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (LSAMal ; RS 832.12) ont été révisés. La loi fédérale et les dispositions d’exécution devraient entrer en vigueur le 1erjanvier 2023.

Aux termes du nouvel art. 21, al. 1, LAMal, les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’OFSP les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que cette loi lui assigne. Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les données sont transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir des tâches déterminées et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement (art. 21, al. 2, LAMal). Les buts poursuivis par cette transmission de données sont énumérés à l’art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal :

a. surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations,

et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts ;

b. effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d’exécution et préparer les

bases de décision en vue d’une révision de la loi et de ses dispositions d’exécution ;

c. évaluer la compensation des risques.

Les données récoltées sont mises à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.

L’art. 35, al. 2, LSAMal prévoit lui aussi que les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que cette loi lui assigne Ces données doivent être transmises sous forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’elles doivent au surplus être transmises par assuré si l’accomplissement de certaines tâches de surveillance le requiert ; il désigne ces tâches et les données qui doivent être transmises par assuré. L’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données (cf. FF 2021 664).

L’art. 28 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) offre déjà à l’OFSP, depuis 2000, une base explicite pour la collecte de données par assuré. Depuis lors, son al. 1 règle de manière pratiquement inchangée à quelles fins l’OFSP peut collecter des données auprès des assureurs. Depuis 2000 également, l’art. 28, al. 3, OAMal règle, là aussi de manière pratiquement inchangée, les données que les assureurs doivent transmettre à l’OFSP, chaque année et par assuré.

L’adoption de la loi fédérale entraîne la nécessité d’adapter aussi bien l’OAMal que l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal ; RS 832.121). L’art. 28 OAMal en vigueur est ainsi scindé entre les deux ordonnances. Afin de respecter cette distinction, les dispositions d’exécution de l’art. 21 LAMal sont édictées dans l’OAMal et celles de l’art. 35, al. 2, LSAMal, dans l’OSAMal.