Rapport sur les résultats

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 70 pages

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Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (OSAMal)

Les dispositions d’exécution relatives à l’art. 35, al. 2, LSAMal sont proches de celles de l’art. 28 OAMal en vigueur. N’y sont apportées que de petites mises à jour, notamment dans le domaine de la compensation des risques, où l’adaptation est due à la modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR ; RS 832.112.1 ; cf. ch. I de l’O du 11 avril 2018, en vigueur depuis le 1erjanvier 2020, RO 2018 1847, et ch. I de l’O du 11 septembre 2020, en vigueur depuis le 1erjanvier 2021, RO 2020 3917). Les données par assuré qui sont à livrer sont nouvellement nommées de façon détaillée dans l’ordonnance. La collecte actuelle de Efind 1 et Efind 2 reste cependant exécutée de façon inchangée. Les contenus de l’ordonnance seront présentés de façon améliorée. La modification de l’art. 35, al. 2, LSAMal n’a pas – hormis le caractère régulier (et non plus annuel) de la communication des données – de conséquences fondamentales sur l’art. 28 OAMal en vigueur concernant la surveillance. La garantie de l’anonymat des assurés lors de l’exploitation des données par l’autorité de surveillance a été réglée au niveau de la loi. La pratique actuelle sera en outre maintenue sous le régime du nouvel art. 35, al. 2 LSAMal : les données seront recueillies de manière agrégée, pour autant qu’elles existent déjà sous cette forme et que des données individuelles ne soient pas indispensables pour accomplir les tâches de surveillance.

En vertu de l’art. 35, al. 2, LSAMal, les collectes de données déjà effectuées à partir de 2014 au moyen des formulaires Efind 1 et 2 (effectif, primes, coûts totaux et participation aux frais) peuvent continuer de l’être, et l’OFSP peut continuer d’exercer la surveillance sur les assureurs, régie par la LSAMal. Il peut ainsi, par exemple, vérifier si les primes appliquées correspondent aux primes approuvées ou si une seule personne assurée influe considérablement sur les coûts du collectif. En résumé, on peut retenir que l’art. 35, al. 2, LSAMal – abstraction faite des innovations mentionnées plus haut – n’a pas d’impact fondamental sur la partie de l’art. 28 OAMal actuel qui concerne la surveillance. Cette partie est donc transférée dans le nouvel art. 62a OSAMal.

1.2 Deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a

Ce projet a pour objet la concrétisation de certaines dispositions relatives aux mesures visant à freiner la hausse des coûts (volet 1a). Le 18 juin 2021, les Chambres fédérales ont adopté la modification de la LAMal « Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a ». Le Conseil fédéral a soumis au Parlement ce premier volet législatif sur la base du rapport d’experts du 24 août 2017 « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins ». L’objectif est de freiner l’évolution des coûts des prestations à la charge de l’AOS et de limiter de cette manière la hausse des primes payées par les assurés.

Une partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a, a pu entrer en vigueur dès le 1erjanvier 2022, car elle ne nécessitait qu’une mise en œuvre minimale au niveau de l’OAMal, ou pas de mise en œuvre du tout ; il s’agit des dispositions relatives à la transmission de la copie de la facture, du montant maximal de l’amende et de la réglementation concernant l’organisation tarifaire pour les prestations ambulatoires, ainsi que de la disposition transitoire afférente. Les mesures visant à freiner la hausse des coûts qui entraînent une adaptation matérielle de l’OAMal devraient entrer en vigueur le 1erjanvier 2023 et sont commentées ci-après.

Le message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie « Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet » abordait également le thème de la compréhensibilité des factures pour les débiteurs, autrement dit, pour l’assuré. De manière générale, c’est aux partenaires tarifaires qu’il incombe de veiller à ce que la facture soit compréhensible. Si ces derniers ont déjà entrepris sur leurs sites Internet respectifs de premières démarches concernant la lisibilité des factures pour les assurés, le projet oblige désormais les fournisseurs de prestations à veiller à ce que la facture soit compréhensible pour l’assuré.