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Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 5 pages
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autant qu’au moins une entité constitutive du groupe d’entreprises soit rattachée fis- calement à la Suisse et que les bénéfices des entités constitutives étrangères concer- nées ne soient pas soumis à une IIR étrangère.
Art. 7 Calcul de l’impôt complémentaire international
L’impôt complémentaire international est calculé selon les art. 5.1 à 5.6 des règles types; les réglementations particulières pertinentes sont également applicables.
Section 4 Imputation de l’impôt complémentaire aux entités constitutives
Art. 8
1L’impôt complémentaire suisse d’un groupe d’entreprises est imputé aux différentes entités constitutives en fonction du montant de l’impôt complémentaire qui résulterait d’un calcul fondé sur les états financiers individuels des entités constitutives. À cette fin sont calculés les impôts déterminants, le bénéfice déterminant ainsi que l’excédent de bénéfice pour chaque entité constitutive, sur la base de l’état financier établi pour chaque entité constitutive selon les règles types.
2Le montant de l’impôt complémentaire international appliqué selon l’UTPR est im- puté aux entités constitutives selon les mêmes critères que ceux inscrits à l’art. 2.6 des règles types.
3Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, l’impôt com- plémentaire est réparti entre ces objets selon les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition par les cantons.
Section 5 Répartition du produit brut
Art. 9
1Le produit brut de l’impôt complémentaire suisse provenant des activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice en vertu de l’art. 56 LIFD6 des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes qui sont soumises à l’imposition mini- male en vertu des règles types, revient à la collectivité publique concernée.
2Au surplus, la part cantonale revient aux cantons en fonction du rattachement fiscal des entités constitutives auxquelles l’impôt complémentaire a été imputé. Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, le produit brut revient aux cantons en fonction de l’imputation à ces objets.
Section 6 Dispositions finales
Art. 10 Modification d’un autre acte
1L’ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source7 est modifiée comme suit: