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Consultation 2022/23: Modification de l’ordonnance sur la transplantation · 6 pages
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Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (Ordonnance sur la transplantation)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Constatation du décès
1 Lorsque des organes doivent être prélevés sur une personne, son décès doit être constaté sur la base des directives exposées à l’annexe 1.
2 Lorsque seuls des tissus ou des cellules doivent être prélevés et que le décès n’a pas déjà été constaté conformément à l’annexe 1, celui-ci doit être établi selon l’annexe 1a.
Art. 12b, al. 3 et 4
3 Elle veille à la sécurité des placements de la fortune du fonds et garantit les liquidités nécessaires. Le Conseil de fondation de l’institution commune édicte un règlement en la matière. Le revenu des capitaux est versé au Fonds chargé du suivi des donneurs vivants.
4 L’institution commune remet à l’OFSP un rapport annuel sur son activité, au plus tard à la fin juin. Ce document fait partie des rapports visés à l’art. 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie2.
Art. 12f, al. 1 et 1bis
1 Quiconque en Suisse prélève sur une personne vivante un organe destiné à un receveur qui n’est pas assuré auprès d’un assureur suisse (art. 14, al. 2, de la loi sur la
RS ..........
1 RS 810.211
2 RS 832.12
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