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Consultation 2022/23: Modification de l’ordonnance sur la transplantation · 6 pages

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Ordonnance sur la transplantation dʼorganes, de tissus et de cellules dʼorigine humaine

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transplantation) doit veiller à ce que le receveur ou son assureur étranger paie par avance les coûts du suivi de l’état de santé du donneur au Fonds chargé du suivi des donneurs vivants.

1bis Quiconque en Suisse prélève sur une personne vivante des cellules souches hématopoïétiques destinées à un receveur résidant en Suisse qui n’est pas assuré auprès d’un assureur suisse (art. 14, al. 2, de la loi sur la transplantation) doit veiller à ce que le receveur ou son assureur étranger paie par avance les coûts du suivi de l’état de santé du donneur au Fonds chargé du suivi des donneurs vivants.

Art. 15a, al. 1, let. a, et al. 4

1 Quiconque prélève des organes sur un donneur vivant doit communiquer les données suivantes à l’OFSP:

a. l’année de naissance, le sexe, le groupe sanguin et la nationalité du donneur et du receveur;

4 Si le domicile du donneur ou du receveur se trouve à l’étranger, l’OFSP peut transmettre les données anonymisées au Comité européen sur la transplantation d’organes.

II

1 Les annexes 1, 2 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1a ci-jointe.

III

L’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments3 est modifiée comme suit: Art. 32, al. 2

2 Les procédés pour la fabrication de transplants non standardisés destinés à une transplantation autologue doivent être autorisés par Swissmedic.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le ....

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

3 RS 812.212.21