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Consultation 2022/24: Révision de la réglementation du traitement avec prescription d’héroïne (HeGeBe) dans l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup) · 5 pages
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Ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants «%ASFF_YYYY_ID»
a. a reçu des informations et des instructions adéquates de la part de l’institution de traitement ;
b. dispose d’un personnel qui a été suffisamment formé ;
c. dispose des locaux et des infrastructures adaptées.
2 L’institution de traitement fait une annonce à l’OFSP dans les plus brefs délais en cas de remise ou d’administration dans une institution externe appropriée mandatée.
3 L’OFSP prévoit des charges et conditions adaptées dans l’autorisation délivrée à l’institution de traitement, notamment si:
a. les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas entièrement remplies;
b. le bon suivi thérapeutique du patient n'est pas assuré.
4 L’OFSP refuse la délégation, notamment si:
a. les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas remplies;
b. le bon suivi thérapeutique du patient ne peut pas être assuré.
Art. 15, al. 1, phrase introductive, et al. 4
1 Le personnel soignant d’une institution de traitement doit être composé au moins:
4Abrogé.
Art. 16, al. 1 à 3
1 Toute institution de traitement doit être titulaire d’une autorisation de l’OFSP.
2 L’OFSP délivre l’autorisation, si:
a. l’institution a obtenu l’autorisation cantonale visée à l’art. 3e, al. 1, LStup;
b. les conditions pour prescrire un traitement avec diacétylmorphine et les exigences imposées au personnel soignant et à l’institution qui figurent dans la présente ordonnance sont remplies.
3Abrogé
Art. 18, al. 1
1 L’OFSP octroie à tout médecin habilité à prescrire des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes l’autorisation de se procurer, d’administrer et de remettre de la diacétylmorphine dans le cadre d’un traitement avec prescription de ce stupéfiant (autorisation délivrée au médecin) s’il justifie d’une expérience suffisante dans le domaine des addictions.
Art. 21, al. 1, let. d, al. 3 et 4
1 L’OFSP octroie à tout patient l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine (autorisation délivrée au patient):