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Consultation 2022/28: Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2022 · 3 pages

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Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9, al. 2, let. c, 19, al. 1, 27, al. 2, et 47, al. 1, de la loi fédérale du

24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1,

arrête:

Art. 47a Contrôle des aires de remplissage et de lavage

1Les cantons recensent et contrôlent tous les quatre ans les aires de remplissage et de lavage des utilisateurs professionnels et commerciaux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont remplis ou nettoyés les pulvérisateurs et les atomiseurs. En fonction de la gravité du risque de pollution des eaux, ils veillent à ce qu’il soit remédié immédiatement, mais au plus tard dans un délai de deux ans, aux manquements constatés.

2Ils remettent à l’OFEV chaque année un rapport sur les aires recensées, les contrôles effectués et les manquements constatés, ainsi que les mesures qui ont été prises pour y remédier.

Art. 48, al. 3

3Les cantons communiquent à l’OFEV, selon ses indications, les résultats de leurs analyses et de leurs enquêtes sur les pesticides dans les eaux au plus tard le 1erjuin de chaque année.

Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite

1L’OFEV déclare les pesticides aux services qui autorisent les produits phytosanitaires et les produits biocides pour qu’ils examinent l’autorisation lorsque:

a. les pesticides ou les produits issus de leur dégradation dépassent de manière répétée et étendue la valeur limite de 0,1 μg/l dans les eaux qui servent à

1RS 814.20

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