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Consultation 2022/28: Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2022 · 3 pages
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Ordonnance sur la protection des eaux «%ASFF_YYYY_ID»
l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux), ou
b. les pesticides dépassent de manière répétée et étendue les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans les eaux superficielles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux).
2Sont considérées comme valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique les exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux prévues à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 μg/l.
3Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée dépassée de manière répétée et étendue lorsque:
a. en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons et 5 % des eaux analysées dans tout le pays, ainsi que dans au moins cinq eaux différentes; et
b. l’étendue visée à la let. a est constatée au moins lors de deux années sur une période de cinq ans.
Dispositions transitoires relatives à la modification du…
1Les cantons ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour recenser et contrôler les aires de remplissage et de nettoyage visées à l’art. 47a. Pour les aires où des eaux usées polluées par des produits phytosanitaires se déversent dans un cours d’eau ou dans une station d’épuration des eaux usées communale ou peuvent s’infiltrer dans le sol, il faut, en fonction de la gravité du risque de pollution des eaux, remédier aux manquements immédiatement, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2028.
2Les cantons remettent à l’OFEV un rapport sur les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines qui se trouvent sur leur sol et qui n’ont été encore ni délimités ni pris en compte dans les plans directeurs et dans les plans d’affectation (art. 29 et 46, al. 1bis), ainsi que sur les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux (art. 31) au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
3Le rapport comprend notamment:
a. une liste des zones et périmètres de protection des eaux souterraines;
b. une liste des captages d’intérêt public;
c. la description des mesures de protection;
d. les compétences;
e. un calendrier pour la mise en œuvre.
4Les cantons veillent à ce que:
a. les zones et périmètres de protection des eaux souterraines soient pris en compte dans les plans directeurs et dans les plans d’affectation et délimités au plus tard jusqu’au 31 décembre 2030;
b. les mesures de protection non encore appliquées soient mises en œuvre au plus tard jusqu’au 31 décembre 2034.