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Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 4 pages
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Loi sur l'énergie «%ASFF_YYYY_ID»
a. le plan d’affectation nécessaire pour le projet n’a pas encore été approuvé par l’autorité cantonale compétente conformément à l’art. 26, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire5, ou
b. les autorisations cantonales et communales à coordonner avec le plan d’affectation selon l’art. 25a, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire n’ont pas encore été octroyées en première instance.
3Pour les projets visés à l’al. 2, le plan d’affectation général et les concessions qui sont entrés en force au moment de l’entrée en vigueur de la modification du [date] et qui n’appellent aucune modification doivent être intégrés dans la procédure d’approbation des plans avec valeur contraignante.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 6
Art. 32, al. 2, 1rephrase
2Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les coûts de mise en place d’installations solaires, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes7
Art. 9, al. 3, 1rephrase
3Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les coûts de mise en place d’installations solaires, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. …
5RS 700