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Consultation 2022/4: Modification de la loi sur l’énergie · 4 pages

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Loi sur l'énergie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10a Indications en coordination réglée inscrites dans le plan directeur

conformément à la conception pour les énergies renouvelables

1En respectant la conception pour les énergies renouvelables, les cantons inscrivent dans leur plan directeur les sites des installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes comme indications en coordination réglée.

2S’il ressort de la pesée des intérêts menée au niveau approprié par les cantons que la conception pour les énergies renouvelables ne peut être mise en œuvre comme prévu, les cantons l’indiquent dans leur plan directeur.

3Le recours direct contre les indications en coordination réglée selon l’al. 1 est exclu.

4Le Conseil fédéral fixe les délais pour l’adaptation des plans directeurs cantonaux.

Insérer avant le titre du chapitre 3

Art. 14a Procédure cantonale d’approbation des plans

1Les cantons prévoient une procédure d’approbation des plans concentrée pour les installations hydroélectriques et éoliennes les plus importantes au sens de l’art. 10a, al. 1.

2L’approbation des plans règle l’utilisation admissible du sol, y compris l’équipement et les chantiers nécessaires. Sont également octroyées dans ce cadre toutes les autorisations relevant de la compétence des cantons et des communes et nécessaires à un projet, ainsi que les concessions et droits d’expropriation le cas échéant.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans est le gouvernement cantonal. Il peut déléguer cette compétence à un service administratif cantonal.

4La décision d’approbat ion des plans peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal supérieur conformément à l’art. 86, al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le T ribunal fédéral3. La décision de ce tribunal peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du T ribunal fédéral.

5Dans la mesure du possible, l’instance de recours rend une décision réformatoire.

Art. 75a Dispositions transitoires de la modification du [date]

1Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives cantonales sur la procédure d’approbation des plans concentrée selon l’art. 14a, les prescriptions des art. 16 à 17 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques4 s’appliquent par analogie à titre de droit cantonal subsidiaire. Les gouvernements cantonaux peuvent aussi régler provisoirement la procédure par voie d’ordonnance.

2La procédure cantonale d’approbation des plans visée à l’art. 14a s’applique à tout projet d’utilisation des énergies renouvelables pour lequel, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du [date] :

3 RS 173.110

4 RS 734.0