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Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 3 pages

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Ordonnance de l’OSAV concernant la détention des animaux d’expérience, la production d’animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l’expérimentation animale

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Art. 29, al. 1 et 1bis

1Les déclarations à faire par les animaleries, par année civile, doivent contenir les informations suivantes:

a. le nombre d’animaux nés dans l’animalerie, comptés au plus tard jusqu’au 7ejour suivant la naissance;

b. le nombre d’animaux importés de l’étranger;

c. s’il s’agit de poissons ou d’amphibiens importés de l’étranger sous forme d’œufs ou au stade larvaire: le nombre d’animaux dans l’animalerie ayant atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes;

d. l’utilisation ultérieure des animaux à déclarer conformément aux let. a à c, répartis selon les groupes suivants:

1. le nombre d’animaux utilisés dans des expériences,

2. le nombre d’animaux utilisés pour l’élevage,

3. le nombre d’animaux remis vivants à des tiers,

4. le nombre d’animaux mis à mort qui n’ont été utilisés ni dans une expérience ni pour l’élevage et qui n’ont pas été remis vivants,

5. le nombre d’animaux morts soudainement,

6. le nombre d’animaux dont l’utilisation durant l’année civile concernée n’est pas encore connue.

1bisL’utilisation ultérieure au sens de l’al. 1, let d, ch. 6, doit être déclarée l’année suivante.

II

L'annexe 1 est modifiée comme suit:

Let. e et g

e. l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes chez la souris et le rat;

g. la modification du génome par CRISPR/Cas9.

III

1La présente ordonnance entre en vigueur le ..., sous réserve de l’al. 2.

2L’art. 29, al. 1 et 1bis, entre en vigueur le ... (2 ans après l’entrée en vigueur).

… Office fédéral de la sécurité alimentaire et

des affaires vétérinaires: