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Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 2 pages
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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient «%ASFF_YYYY_ID»
Titre suivant l’art. 23
Section 7a : Financement transitoire
Insérer les art. 23a à 23c avant le titre de la section 8
Art. 23a Principes
1La Confédération peut allouer aux communautés de référence des aides financières aux fins de garantir le financement de l’exploitation et du développement du dossier électronique du patient.
2Les aides financières prennent la forme d’un montant fixe par ouverture d’un dossier électronique du patient. Le Conseil fédéral fixe ce montant.
3Les aides financières de la Confédération sont allouées uniquement si les cantons participent au moins à part égale aux coûts annuels de la communauté de référence pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient. La participation des cantons doit être versée avant le dépôt des demandes d’aide financière par les communautés de référence.
4Lorsque plusieurs subventions fédérales peuvent être demandées pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient, l’ensemble des aides financières allouées par la Confédération ne peut dépasser la moitié des coûts en question.
Art. 23b Montant maximal
L’Assemblée fédérale fixe le montant maximal des aides financières de la Confédération en définissant un plafond des dépenses.
Art. 23c Procédure
1Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFSP.
2L’OFSP alloue les aides financières par voie de décision.
Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du…
Les aides financières visées dans la section 7a sont également allouées pour les dossiers électroniques du patient ouverts avant l’entrée en vigueur de la modification du…
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.