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Consultation 2022/68: Numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain · 5 pages

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b. système d’information national pour le sport visé à la section 3 (art. 8 à 12) de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport10;

c. registre IDE visé à l’art. 6 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises11;

d. système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et système d’information pour l’administration des prestations visés à la section 1, chap. 2 (art. 12 à 17) et à la section 3 du chapitre 3 (art. 84 à 89) de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée12;

e. système d’information visé à l’art. 80 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13;

f. registre des assurés visé à l’art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants14;

g. registre des allocations familiales visé au chap. 3a (art. 21a à 21e) de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales15.

3 La Centrale de compensation communique les données du système d'information aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.

4 Le Conseil fédéral règle:

a. les responsabilités en matière de protection des données;

b. les données à saisir et à communiquer;

c. la durée de conservation des données;

d. l’accès aux données;

e. la collaboration entre les utilisateurs;

f. la sécurité des données.

II

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

10 RS 415.1

11 RS 431.03

12 RS 510.91; FF 2022 1565

13 RS 824.0

14 RS 831.10; FF 2022 1563

15 RS 836.2