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Consultation 2022/68: Numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain · 5 pages
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2bis L'organe d'exécution transmet à la Centrale de compensation les données du système d'information qui sont nécessaires à l'exécution du régime des allocations pour perte de gain.
4. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales19
Art. 21a, let. e
La Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales dans les buts suivants:
e. renseigner les services fédéraux et cantonaux en cas d’exercice du droit à des prestations lorsqu’une loi fédérale le prévoit.
Art. 21c, titre Obligation de communiquer
Insérer avant le titre du chapitre 3b
Art. 21ebisAccès des cantons aux données nécessaires à l’exécution de la
réduction individuelle des primes
1 Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la réduction individuelle des primes selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie20 peuvent accéder aux données du registre des allocations familiales nécessaires à cette fin.
2 Ils s’annoncent auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour obtenir l’accès au registre.
3 Les coûts générés par l’accès des cantons aux données sont assumés par ceux-ci.
Art. 21i, al. 1
1 Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFAS.
19 RS 836.2
20 RS 832.10