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Consultation 2022/68: Numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain · 5 pages
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a. non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 46, al. 2, et 49 à 53 LPPCi5;
b. non-respect des prescriptions relatives à l'autorisation d'interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi;
Art. 21, al. 1 et 3
1 L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, en collaboration avec:
a. les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l’armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge;
b. l’Office fédéral du service civil, pour le service civil;
c. l’Office fédéral de la protection de la population et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile ;
d. l’Office fédéral du sport, pour la formation des cadres « Jeunesse et sport »;
e. le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.
3 En dérogation à l’art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit:
a. la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire6;
b. la responsabilité de l’Office fédéral de la protection de la population, de l’Office fédéral du service civil, de l’Office fédéral du sport, ainsi que du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7;
c. la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile8.
Art. 21bisSystème d’information
1 La Centrale de compensation exploite un système d’information pour permettre aux personnes qui font du service de faire valoir leur droit à une indemnisation.
2 Les données personnelles nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées dans le système d’information. Elles sont fournies par la personne qui fait du service ou reprises des systèmes d’information et registres suivants:
a. registre de l’état civil visé à l’art. 39 du code civil9;
5 RS 520.1
6 RS 510.10
7 RS 170.32
8 RS 520.1
9 RS 210