Rapport sur les résultats
Consultation 2022/70: Loi fédérale sur les résidences secondaires. Supprimer les restrictions inutiles et fâcheuses en matière de démolition et de reconstruction de logements créés selon l’ancien droit · 10 pages
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peuvent désigner les communes. LU propose de compléter l’alinéa 2 comme suit : "Lors de la reconstruction, des modifications du lieu d’implantation de la construction sont autorisées dans la mesure où elles contribuent à améliorer la situation générale et notamment l’aspect du site". TI soutient le projet, mais demande de vérifier soigneusement sa constitutionnalité, afin de ne pas mettre en péril les investissements des particuliers souhaitant bénéficier de cette nouvelle possibilité de construction. La CFNP demande que le projet soit adapté de manière à ce que, dans les sites construits ou les paysages d’importance nationale (ISOS et IFP), les espaces libres importants pour l’image du lieu soient conservés sur la base d’un concept d’espace libre et que, en cas d’interventions architecturales, des exigences d’aménagement plus élevées soient appliquées dans le sens des objectifs de protection respectifs. Le PS GR est d’avis que la modification aurait des répercussions défavorables sur le marché des résidences principales dans les régions fortement touristiques. Il n’est favorable à un assouplissement de l’ancien droit que si la loi sur les résidences secondaires fixe une obligation de 50 % de résidences principales, obligation qui doit être remplie par chaque commune.
Renonciation :
Certains cantons renoncent à prendre position, car il n’y a pas de commune dans leur canton avec un taux de résidences secondaires de plus de 20 % et que le canton ne serait donc pas concerné (GE, SH, ZG, ZH) ou seulement de manière marginale (SO). La Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage renonce à une prise de position, dès lors que le cœur de son activité n’est pas concerné.
2.2. Propositions de réglementations supplémentaires
JU, LU, Pro Natura, Alliance Patrimoine, Patrimoine Bernois, PUSCH, SIA, et ZVH proposent un complément à l’al. 2, selon lequel des modifications du lieu d’implantation de la construction sont autorisées lors de la reconstruction, pour autant qu’elles contribuent à améliorer la situation générale et en particulier l’aspect du site. En outre, des adaptations de précision sont demandées à l’alinéa 4, selon lesquelles les extensions hors des zones à bâtir doivent également être évaluées selon les dispositions de la LAT. AI, ACS, CGCA, RAKUL et Le Centre GR demandent le complément suivant : « En dehors des zones à bâtir, l’admissibilité des modifications de la construction et de l’affectation ainsi que des agrandissements est déterminée par les dispositions de la législation sur l’aménagement du territoire ». BE propose que les changements d’affectation soient également évalués selon les dispositions de la LAT. La révision devrait en outre indiquer ce qu’il adviendrait après son adoption des demandes rejetées jusqu’ici (BE). Selon VS il existerait plusieurs autres points qui devraient également être corrigés dans la législation sur les résidences secondaires afin de garantir une mise en œuvre raisonnable de la loi. Actuellement, selon l’article 8 LRS, les changements d’affectation des hôtels ne peuvent se faire qu’à hauteur de 50 % au maximum. Cet article, qui serait issu des débats parlementaires, ne serait pas applicable dans la pratique. En outre, la définition des logements exploités à des fins touristiques dans le cadre d’un « établissements d’hébergement organisés » devrait être à la fois plus claire et plus souple, pour tenir compte des formes d’hébergement courantes aujourd’hui et de l’évolution dans le domaine. Par ailleurs, en ce qui concerne les constructions de
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