Rapport sur les résultats
Consultation 2022/70: Loi fédérale sur les résidences secondaires. Supprimer les restrictions inutiles et fâcheuses en matière de démolition et de reconstruction de logements créés selon l’ancien droit · 10 pages
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résidences principales, il faudrait également renoncer à une preuve de la demande pour de telles résidences : dans les zones à bâtir, les résidences principales devraient également pouvoir être autorisées dans les communes de résidences secondaires, sans que des critères supplémentaires (preuve de la demande) ne doivent être remplis. Ces questions devraient être abordées dans le cadre d’une révision générale de la loi sur les résidences secondaires, qui s’imposerait de toute urgence. Sur un plan strictement rédactionnel, il semble manquer un « ne » dans la version française de la première phrase de l’art. 11 al. 2 LRS (« De tels logements peuvent être rénovés, transformés, démolis et reconstruits sans que des restrictions d’utilisation selon l’art. 7, al. 1, ne doivent être imposées. ») (VS). Contrairement au rapport d’impact du Conseil fédéral, ce ne sont pas seulement des adaptations ponctuelles de la LRS qui sont nécessaires (SAB). Une différenciation géographique de l’application de la loi sur les résidences secondaires pourrait être judicieuse en cas de changement d’affectation d’établissements hôteliers non rentables et de suspension de l’obligation d’utiliser des résidences principales soumises au nouveau droit (SAB). HotellerieSuisse est d’avis que la Loi sur les résidences secondaires aurait besoin d’une révision complète ; cela serait nécessaire pour assurer un développement durable des régions de montagne (HotellerieSuisse). L’association Anna Florin est d’avis qu’il faut supprimer la possibilité d’agrandir des logements régis par l’ancien droit à des fins de résidence secondaire. La surface nouvellement créée devrait être inscrite au registre foncier en tant que résidence principale et ne doit pas pouvoir être utilisée pour agrandir des résidences secondaires existantes, ni même être divisée pour créer de nouvelles résidences secondaires. Seuls 40% du volume des bâtiments autorisés doivent être disponibles pour une utilisation en tant que résidence secondaire.
II. Partie spéciale
1. Article 11, alinéa 2, 3 et 4
1.1. Alinéa 2
JU, LU, Pro Natura, Alliance Patrimoine, Patrimoine Bernois, PUSCH, SIA, et ZVH proposent de compléter la réglementation comme suit : « Lors de la reconstruction, des modifications du lieu d’implantation de la construction sont autorisées pour autant qu’ils contribuent à améliorer la situation générale et notamment l’aspect du site ». FR propose d’effectuer un monitoring sur les conséquences et d’intégrer la proposition de minorité (al. 3bis), selon laquelle les cantons peuvent désigner les communes.
1.2. Alinéa 4
Des précisions sont demandées à l’alinéa 4, conformément à la requête de la CGCA, selon lesquelles les extensions en dehors des zones à bâtir ou les changements d’affectation (BE) doivent également être évalués selon les dispositions de la LAT. AI, l’ACS, la CGCA, RAKUL et Le Centre GR demandent le complément suivant : « En dehors des zones à bâtir, l’admissibilité des modifications de la construction et de l’affectation ainsi que des agrandissements est déterminée par les dispositions de la législation sur l’aménagement du territoire ».
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