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Consultation 2022/84: Modification des ordonnances d’exécution (OASA, OERE, OA 2) relatives à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur l’asile (modification du statut de l’admission à titre provisoire) · 3 pages

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Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

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a. la personne concernée a été placée par un prestataire de mesures mandaté par une autorité en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle;

b. les autorités cantonales compétentes du lieu de travail ont donné leur approbation de principe à l'exercice de ladite activité; et

c. la rémunération est inférieure au salaire mensuel brut de 600 francs visé aux art. 23 et 27 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile2 et déterminant pour le calcul des forfaits globaux versés par la Confédération ou il s'agit d'une mesure de préparation à la formation professionnelle initiale au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3 (LFPR).

8Les al. 4 et 7 s'appliquent par analogie aux autorités qui mettent directement en œuvre des mesures d'insertion et de réinsertion professionnelle.

Titre de section suivant l'art. 65c

Section 5 Étendue territoriale des autorisations et changement de canton des personnes admises à titre provisoire

Art. 67a Changement de canton des personnes admises à titre provisoire

(art. 85b LEI)

1Un changement de canton en vertu de l'art. 85b, al. 2, let. b, LEI est notamment autorisé en cas de violence domestique si ce changement est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d'autres personnes.

2Le trajet pour se rendre au travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque

a. le trajet dépasse deux heures pour l’aller comme pour le retour, ou

b. la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et le lieu de travail n'est pas ou n'est que difficilement accessible en transports publics.

3L'horaire de travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque

a. la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et les transports publics ne circulent pas au début ou à la fin de l'horaire de travail;

b. des missions confiées à court terme, par exemple des services de piquet, sont nécessaires.

2 RS 142.312

3 RS 412.10