Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 107Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
6.5 Rapport avec le droit international
La législation sur les engrais n’est pas directement couverte par l’accord entre la Suisse et l’UE relatif aux échanges de produits agricoles. Les modifications proposées visant à reprendre les développements intervenus en droit de l’UE dans ce domaine et permettent, à ce titre, de renforcer la convergence entre le droit suisse et l’UE afin de diminuer les entraves techniques au commerce. De la sorte, la charge administrative des entreprises pour l’importation d’engrais provenant de l’UE n’est pas augmentée.
6.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue le 1erjanvier 2024. Les importants changements apportés aux procédures, aux désignations utilisées dans l’homologation des engrais, à l’étiquetage, ainsi que la validité des autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur rendent nécessaire une période de transition pendant laquelle les annonces et les autorisations de mise en circulation restent valables.
6.7 Bases légales
Les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a, al. 2, et 177 LAgr définissent les tâches incombant au Conseil fédéral pour la réglementation de l’importation, de l’homologation, de la mise en circulation, de l’utilisation et de l’étiquetage des engrais. L’art. 29, al. 1 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions pour les substances qui présentent un risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain. L’art. 17 de la loi sur le génie génétique (LGG) oblige le Conseil fédéral à régler la désignation des produits qui contiennent des organismes génétiquement modifiés afin que ces derniers soient identifiables. L’art. 10 de la loi sur les épizooties permet au Conseil fédéral de définir des prescriptions générales de lutte contre les épizooties.
Les art. 9, al. 2, let. c et 27 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur les substances qui, selon leur mode d’utilisation, risquent d’aboutir dans l’eau qui compte tenu de leurs propriétés et de la quantité utilisée, peuvent la polluer. L’art. 27, al. 2, LEaux autorise le Conseil fédéral à édicter les prescriptions permettant de prévenir la pollution des eaux par le ruissellement et le lessivage d’engrais. La loi sur les produits chimiques (LChim) a pour but de protéger la vie et la santé de l’être humain des effets nocifs de préparation chimiques comme notamment les engrais. Quant à la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), elle sert, comme son titre l’indique, à éviter que des obstacles de caractères technique entravent le commerce.