Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

écarts négatifs, mais aussi les écarts positifs qui sont désormais réglementés (let. b). Si une teneur minimale est définie pour un composant d’un engrais à l’annexe 1 ou 2, elle ne doit pas être inférieure ou supérieure à cette valeur (let. c).

Concernant la PFC 4 : support de culture, l’analyse au moyen des solubilités dans le CAT n’est pas appliquée, car celle-ci ne convient pas suffisamment aux supports de culture suisses, qui sont généralement produits avec une teneur en tourbe réduite, et des méthodes d’analyse alternatives ont été développées. Les tolérances définies s’appliquent quelle que soit la méthode d’analyse utilisée.

Annexe 5

Les ordonnances actuelles sur l’homologation des engrais, soit l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (OEng)16, ainsi que l’ordonnance du 16 novembre 2007 sur le Livre des engrais (OLen)17 sont abrogées (ch. I)

Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les préparations dangereuses, OChim

L’art. 54, al. 1, let. d OChim est supprimé. De la sorte, tous les engrais sont soumis à communication selon l’OChim. Il est primordial que toutes les étiquettes des engrais concernés portent les mentions et les pictogrammes de danger, ainsi que les phrases d’avertissement et les conseils de prudence quand cela est nécessaire. Comme mentionné précédemment, la procédure de communication est incluse dans la procédure d’enregistrement ou d’autorisation. L’entreprise ou la personne concernée ne doit pas saisir deux fois le même produit dans le registre des produits.

L’ordonnance sur les engrais du 1erjanvier 2024 est ajoutée à l’art. 72, al. 1, let. e. De la sorte, tous les engrais doivent être enregistrés dans le registre des produits. Cette adaptation constitue la base légale pour l’enregistrement des engrais dans le registre des produits.

Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)18

La référence à l’art. 15, al. 3 à l’ORRChim a été mis à jour.

Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORR-

Chim

L’annexe 2.6 qui concerne les engrais, plus précisément les exigences concernant la qualité de ces derniers, est complétée. Les valeurs limites existantes en polluants sont complémentées avec les valeurs limites définies dans le règlement (UE) 2019/1009. De cette manière, la qualité des engrais suisse reste identique et se trouve être renforcée par de nouvelles valeurs additionnelles.

En plus des valeurs limites pour les PFC, des valeurs limites pour les CMC 12, 13 et 14 sont définies. La CMC 12 sels de phosphate précipités et leurs dérivés ainsi que de la CMC 13 matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés remplace la catégorie d’engrais actuelle nommée « engrais minéraux de recyclage ». Les valeurs limites de ces deux CMC sont une reprise des valeurs limites actuelles appliquées à cette catégorie. Les valeurs limites pour la CMC 14 matières issues de la pyrolyse et de la gazéification correspondent aux normes de qualité exigées par l’OFAG jusqu’ici pour le charbon végétal. Ce dernier devait correspondre à la qualité de classe 1 ou 2 des lignes directrices d’EBC (European Biochar Certificate). Ces valeurs limites proviennent de la dernière version des lignes directrices d’EBC pour la qualité intitulée « EBC-Agro-Organic ».

Le système appliqué pour les valeurs indicatives et limites pour les dioxines et furanes (WHO2005- TEQ) est repris du règlement de l’UE 2019/1009. Il est basé sur une réévaluation de 2005 de l’OMS19.

16 RS 916.171

17 RS 916.171.1

18 RS 814.600

19 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Reevaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.