Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 103Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Si un engrais contient des coques de cacao, la mention « Toxique pour les chiens et les chats » doit figurer sur l’étiquette (al. 8).
Si un engrais contient des sous-produits animaux ou produits dérivés, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette (al. 9) : « Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours. »
La désignation de la CMC 10 prévue dans la nouvelle ordonnance sur les engrais diffère de celle du règlement UE 2019/1009, car la Suisse réglemente les sous-produits animaux au moyen de l’ordonnance sur les sous-produits animaux (OSPA) et non du règlement (CE) no1069/2009. Pour les engrais contenant des produits dérivés de sous-produits animaux (CMC 10) et qui sont des fertilisants UE, la déclaration de la CMC peut être effectuée conformément au règlement UE 2019/1009. Cela permet d’importer les engrais correspondants sans obstacles supplémentaires (al. 10).
Pour les engrais contenant des matières obtenues par oxydation thermique et leurs produits dérivés (CMC13) ou des matières obtenues par pyrolyse ou gazéification (CMC 14) (notamment le charbon végétal), la teneur en manganèse doit être déclarée si elle dépasse 3,5 % en masse (al. 11).
En ce qui concerne les engrais contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14) (notamment de charbon végétal), la part correspondante doit figurer sur l’étiquette. Étant donné que l’utilisation à grande échelle du charbon végétal est récente et qu’il manque donc des valeurs empiriques, cette mesure contribue à une meilleure transparence, par exemple pour pouvoir évaluer les effets à long terme du charbon végétal sur les sols agricoles au moyen d’analyses des flux de matières (al. 12). Pour les engrais contenant du matériel CMC 14, les instructions concernant l’usage prévu, y compris les prescriptions de dosage et la fréquence d’application, doivent en outre respecter la quantité d’utilisation autorisée selon l’ORRChim – une remarque analogue est mentionnée pour le compost et le digestat dans le cas de la PFC 101 Engrais de recyclage (al. 13).
L’exigence générale d’étiquetage concernant les engrais contenant de la ricine n’a pas été reprise. L’UE prévoit que les engrais en question doivent porter la mention « Dangereux pour les animaux en cas d’ingestion ». En Suisse, les engrais contenant des composants de Ricinus communis ne sont pas autorisés, c’est pourquoi cette exigence n’est pas nécessaire (cf. art. 9, al. 3).
Ch. 2 Exigences spécifiques au produit en matière d’étiquetage
Le ch. 2 définit les exigences spécifiques à chaque PFC. À l’exception de quelques divergences et adaptations rédactionnelles, les exigences concernant les PFC 1 à 7 ont été reprises du règlement UE 2019/1009. Les divergences sont les suivantes :
- L’UE prévoit la possibilité d’utiliser une mention telle que « faible teneur en cadmium » ou une représentation graphique lorsqu’un engrais de la PFC 1 (C)(I) : engrais inorganique à macroéléments contient moins de 20 mg de cadmium / kg d’anhydride phosphorique (P2O5). Étant donné qu’en Suisse, une valeur limite de cadmium de 50 mg de cadmium / kg de phosphore (= 22 mg/kg de P2O5) s’applique à ces PFC et que la valeur limite correspond donc à peu près à une valeur qualifiée de pauvre en cadmium, le texte juridique y relatif n’est pas repris. En revanche, les produits importés étiquetés en conséquence sont tolérés afin de ne pas créer d’obstacle technique au commerce.
- Concernant la PFC 4 : support de culture, l’indication des teneurs en fertilisants au moyen de la solubilité dans le CAT n’est pas reprise. On tient ainsi compte du fait que, pour les supports à teneur réduite en tourbe couramment utilisés en Suisse, d’autres méthodes d’analyse que la détermination au moyen de la solubilité dans le CAT, qui ne convient pas aux substrats à teneur réduite en tourbe, peuvent être appliquées.
- Concernant la PFC 6 (A) : biostimulant microbien des végétaux, tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont indiqués avec leur genre, espèce et souche.