Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

- L’UE prévoit l’unité mS/m pour l’indication de la conductivité électrique, alors que l’unité actuellement en vigueur en Suisse est le mS/cm. Pour permettre l’indication de la conductivité électrique avec les deux unités, une unité particulière n’est pas prescrite.

Quelques nouveautés techniques sont introduites par rapport aux prescriptions existantes de la législation suisse sur les engrais :

- Pour la PFC 1 : engrais, la teneur en azote N et en anhydride phosphorique P2O5 doit être indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration des éléments fertilisants.

- Pour la PFC 1 : engrais, il ne faut plus déclarer les abréviations telles que NS (azote nitrique) ou PS (phosphate hydrosoluble) pour les formes d’azote et les solubilités du phosphore. La seule exception à cette règle concerne l’indication de Norg pour l’azote organique.

- La matière organique MO, déterminée par « la perte au feu », est remplacée par le carbone organique Corg. Les PFC concernées sont les suivantes: PFC 1(A) engrais organique, PFC 1(B) engrais organo-minéral et PFC 3(A) : amendement organique du sol.

- Le terme de Trockensubstanz TS est remplacé par celui de Trockenmasse en allemand. Cela concerne la PFC 1(A) : engrais organique, PFC 1(B) engrais organo-minéral et PFC 4 : support de culture.

- Concernant la PFC 1(A) : engrais organique et la PFC 4 : support de culture, la date de fabrication doit être fournie.

- Concernant la PFC 1(A) : engrais organique et la PFC 3 (A) : amendement organique du sol, le rapport entre le carbone organique et l’azote total (Corg/N) doit être indiqué.

- Concernant la PFC 1(C)(I)(a) : engrais inorganique solide à macroéléments enrobé de polymères, la mention suivante doit être déclarée : « La vitesse de libération des éléments fertilisants peut varier en fonction de la température du support. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire. » ; – Concernant la PFC 1(C)(I)(a) : engrais inorganique solide à macroéléments enrobé de soufre ou d’un mélange de soufre et de polymères, la mention suivante doit être déclarée : « La vitesse de libération des éléments fertilisants peut varier en fonction de la température du support et de l’activité biologique. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire. » ;

- Lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement dans la PFC 1 : engrais, les contre-ions doivent être déclarés.

- Pour la PFC 3 : amendement du sol, les teneurs en azote (N), en anhydride phosphorique (P2O5) et en potasse (K2O) doivent être déclarées si elles sont supérieures à 0,5 % en masse.

- Concernant la PFC 3(A) : amendement organique du sol, la conductivité électrique et le pH doivent être indiqués.

- Pour la PFC 5 Inhibiteurs, des règles spécifiques sont définies pour les informations relatives aux inhibiteurs.

Pour les catégories suisses PFC 100 : engrais de ferme et PFC 101 : engrais de recyclage, les exigences actuelles ont été légèrement modernisées. Ainsi, c’est désormais la teneur en Corg et non plus en MO qui doit être indiquée sur l’étiquette ou le bulletin de livraison. Pour la catégorie suisse PFC 102 : additifs aux engrais, il n’y a pas d’exigences spécifiques en matière d’étiquetage. Pour la catégorie suisse PFC 103 : autre engrais il est possible d’autoriser, en plus de cette désignation, une autre désignation spécifique au produit, comme par exemple « solution d’engrais minéraux » (si les teneurs en éléments fertilisants ne sont pas atteintes pour une sous-catégorie de la PFC 1) ou « solution d’engrais à base d’algues » (al. 1). Par ailleurs, en l’absence de preuve suffisante des effets allégués, la mention « L’efficacité n’a pas été évaluée dans le cadre de la procédure d’autorisation » doit figurer sur l’étiquette.

Annexe 4

L’annexe 4 définit les tolérances pour les catégories fonctionnelles de produit. Les tolérances visent à tenir compte des variations liées à la fabrication, à la distribution, au prélèvement d’échantillons et à l’analyse (let. a). Par rapport à la législation actuelle sur les engrais, ce ne sont pas seulement les