Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Ce dernier donne des résultats comparables à l’ancien système nommé I-TEQ. Par conséquent, ce changement ne nécessite pas d’adaptation des valeurs concernées.
Le chapitre 3.2.4 réglemente la quantité maximale de produits issus de la pyrolyse pouvant être appliquées par hectare et par année. Cette limite a été mise en place par principe de précaution dû au manque de données sur le long terme sur le comportement du charbon végétal dans le sol. En effet, ce dernier présente une faible biodégradation dans le sol. Cette caractéristique, bien qu’elle permette de capturer du carbone dans le sol ce qui représente un effet climatique positif, rend difficile la collecte de données scientifiques sur son comportement dans le sol sur le long terme. En limitant la quantité pouvant être épandue, on réduit le possible impact négatif sur l’environnement. Les résultats des recherches actuellement en cours permettront si nécessaire d’adapter cette disposition.
Des valeurs indicatives pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furanes, semblables à celles des composts et digestats ont été établies pour les supports de cultures. Par conséquent, le chapitre 4, al. 1 est élargi à ces derniers. L’OFEV effectue également des analyses de supports de cultures.
Ordonnance du 16 juin 2006 relatives aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture, OEmol-OFAG
La notion de type d’engrais n’existe plus dans l’homologation des engrais tout comme la procédure d’annonce. Par conséquent, les points 7.1 et 7.3 OEmol-OFAG qui réglaient les montants des émoluments perçus pour le traitement d’une inscription d’un type d’engrais ou pour le traitement d’une annonce sont abrogés. Le point 7.4, devenu obsolète, est supprimé.
6.4 Conséquences
6.4.1 Confédération
Grâce à cette révision totale de la législation sur les engrais, la Confédération définit un cadre légal en adéquation avec la réglementation harmonisée de l’UE sur les fertilisants. Cette modification facilite l’importation et la mise en circulation d’engrais provenant de l’UE en Suisse. La charge de travail reste identique pour la Confédération.
Si la révision totale ne devait pas être mise en œuvre, les différences entre la législation suisse sur les engrais et celle de l’UE seraient conséquentes. La nouvelle réglementation européenne est basée sur de nouveaux concepts, les PFC et CMC qui n’existent pas dans la législation suisse actuelle. Les importateurs et distributeurs suisse d’engrais devraient éditer des étiquettes spécifiques à la Suisse. Des engrais pouvant être commercialisés librement nécessiterait une homologation de la part de l’OFAG.
6.4.2 Cantons
Pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions, la charge de travail pour les services cantonaux compétents va rester identiques. Selon la législation actuelle, ils sont déjà en charge du contrôle des engrais. Dans la nouvelle législation suisse sur les engrais, l’exécution reste semblable. Un temps d’adaptation aux nouvelles désignations et concepts doit tout de même être envisagé.
6.4.3 Economie
Le rôle du fabricant ou de l’importateur est renforcé dans la mesure où leur responsabilité est accrue dans la production et l’importation d’engrais conformes au droit.