Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 198Fedlex · Rapport explicatif
7 Ordonnance sur l’élevage (OE), RS 916.310
7.1 Contexte
a) En application de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 », de la motion 21.3229
« Préservation des races indigènes d’animaux de rente » et du postulat 20.4548 « Mesures destinées à renforcer l’économie alpestre et l’agriculture de montagne », le train d’ordonnances agricoles 2022 (TO22) introduira, à partir du 1erjanvier 2023, des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est réputé « critique » ou « menacé » – cela en complément aux instruments pour la préservation des races suisses selon l’OE du 31 octobre 2012 actuellement en vigueur. En encourageant l’élevage et la détention des races suisses en question, il s’agit d’assurer leur préservation. Les contributions doivent servir au maintien et à la promotion de la biodiversité, en tant que vivier de ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Le système de monitoring des ressources zoogénétiques en Suisse (abrégé GENMON) est la base scientifique pour l’appréciation du statut de menace.
GENMON est actuellement géré par Qualitas SA. Dans le cadre d’une convention de prestations, Qualitas SA fournit à l’OFAG les données GENMON pour la surveillance du statut de menace des races suisses.
Au moment de l’élaboration du train d’ordonnances 2022, aucun statut de menace n’avait pu être établi pour l’abeille noire, la race des abeilles mellifères suisse (apis mellifera mellifera). C’est pourquoi, la première année (2023), les nouvelles contributions pour la préservation des races suisses concernent uniquement les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine.
b) En règle générale, les subventions ne doivent pas excéder 50 % des coûts imputables. Des
taux de pourcentage plus élevés doivent être justifiés (conformément au ch. 2.1 des conseils en matière de subventions du Contrôle fédéral des finances CDF de mai 2017). L’actuelle OE ne prévoit à ce jour qu’une seule exception pour des taux plus élevés : selon l’art. 3, al. 2, OE, les requérants de contributions pour des mesures zootechniques doivent fournir une part de fonds propres d’au moins 20 %, ce qui limite à 80 % la part de l’aide financière. Par analogie, les projets de préservation de races suisses et les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques sont eux aussi soutenus moyennant une aide financière maximale de 80 % en application de l’article susmentionné.
c) Selon l’OE en vigueur, la Confédération accorde des contributions de préservation des races
suisses également pour le stockage à long terme de matériel cryogène.
d) L’OFAG entend publier la liste des organisations d’élevage reconnues sur son site Internet.
e) Le décompte des contributions relatives aux épreuves de la performance laitière est effectué
au terme de la lactation, conformément à l’art. 15, al. 6, OE et à l’art. 19, al. 5, OE. Il s’ensuit que le principe de l’annualité n’est pas tout à fait respecté.
f) Les formulaires mis à disposition par l’OFAG peuvent être utilisés aujourd’hui déjà pour le dé-
pôt des demandes de contributions, le décompte des contributions et la présentation du budget. Une disposition correspondante manquait jusqu’à présent dans l’OE.
g) Les méthodes ATM4/7d AZ4 décrites par le Comité international pour le contrôle des perfor-
mances en élevage (International Committee for Animal Recording [ICAR]) pour l’exécution des épreuves de la productivité laitière chez les bovins et la méthode ATM4/7d pour l’exécution des épreuves de la productivité laitière chez les chèvres et les brebis laitières doivent pouvoir être facturées à l’OFAG par le biais des contributions pour les échantillons de lait par les organisations d’élevage reconnues.