Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur l’élevage
des banques de gènes nationales (lettres a et c, ch. 1.1 et 1.2), nécessite des adaptations formelles pour conserver la lisibilité et la vue d’ensemble. Ainsi, le chapitre 5 « Contributions pour la préservation des races suisses » est divisé en sections thématiques. La première section contient les articles relatifs aux dispositions communes concernant les contributions pour la préservation des races
suisses, la définition d’une race suisse et d’une race dont le statut est « critique » ou « menacé »
(art. 23 et 23a).
Art. 23 Types de contributions et publication
Comme l’art. 23 a déjà fait l’objet d’importantes adaptations dans les révisions partielles de l’OE avec les trains d’ordonnances agricoles 2021 et 2022 et qu’il est encore modifié avec la présente révision, sa refonte totale s’impose.
L’art. 23 ne réglera plus que les mesures de préservation des races suisses soutenues par la Confédération, leur mode de financement ainsi que la publication des contributions octroyées.
L’al. 1, let. a, prévoit comme actuellement que la Confédération peut soutenir des projets de préservation des races suisses limités dans le temps. Il y est précisé que les contributions versées à cet effet sont des aides financières.
L’al. 1, let. b, règle comme jusqu’à présent le stockage à long terme de matériel cryogéné de races suisses. L’ancrage juridique de l’exploitation de banques de gènes nationales nécessite une reformulation correspondante. L’exploitation de banques de gènes pour la préservation des races suisses par des centres d’insémination (dans le cas des abeilles on dit stations de fécondation) ou des organisations d’élevage reconnues, (art. 23bbis, al. 2) donne droit à des indemnités.
L’al. 1, let. c, finalement, porte sur les contributions accordées pour la préservation des races suisses ayant un statut critique ou menacé, en précisant qu’il s’agit d’aides financières. L’abeille mellifère est ajoutée à l’énumération des races suisses donnant droit à des contributions.
En principe, le statut de menace donnant droit à des contributions de préservation doit être établi tous les quatre ans à la même date pour toutes les races ou espèces. La prochaine date pour les races dont le statut de menace a déjà été établi est le 1erjuin 2027 (art. 23a, al. 4, TO22). Les races dont le statut de menace n’a pas encore été déterminé, mais qui remplissent les conditions d’octroi peuvent faire l’objet d’une évaluation hors délai de leur statut de menace par GENMON (art. 23a, al. 2 et 3,
TO22). Ce statut sera valable jusqu’à l’évaluation régulière le 1erjuin 2027. L’abeille noire, soit la race d’abeille mellifère suisse, sera nouvellement incluse dans le système de contributions pour la préservation des races suisses présentant un statut critique ou menacé (let. a, ch. 1.1 ou 1.2 ; al. 1, let.c). Comme le statut de menace de l’abeille noire n’a pas encore été déterminé, la race a été évaluée hors délai par GENMON et son statut jugé « critique ». Cela étant, l’élevage de l’abeille mellifère noire donne droit à une aide financière pour sa préservation du 1erjuin 2024 au 1erjuin 2027 (art. 23a, al. 4, TO22).
Les dispositions de l’al. 3 sont déplacées dans d’autres articles. La lettre a est déplacée à l’art. 23b, al. 3, et la lettre b à l’art. 23bbis, al. 2.
Comme pour les autres espèces, l’aide financière pour la préservation de l’abeille mellifère sera versée aux ayants droit par l’intermédiaire de l’organisation d’élevage reconnue. La définition du ou des ayants droit aux contributions selon l’actuel al. 3, let. c, est déplacée et insérée à l’art. 23f, al. 4. Par souci de clarté et de concision, l’espèce « abeilles mellifères » y figure désormais en sus des autres espèces donnant droit à la contribution. Sur le plan du contenu, il est toujours stipulé que les contributions sont octroyées aux ayants droit par l’intermédiaire des organisations d’élevage reconnues.
Le contenu de l’actuel article 23, alinéa 5, est déplacé à l’alinéa 2 et adapté sur le plan formel.
L’OFAG publie comme auparavant le nom des bénéficiaires des contributions pour des projets de préservation et, pour le stockage à long terme de matériel cryogéné (banques de gènes) et pour la pré-