Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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4 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm), RS 910.91
4.1 Contexte
Jusqu’ici, les surfaces comprenant des installations photovolataïques étaient en principe exclues de la surface agricole utile (SAU). Au cours des dernières années, la technologie s’est développée. Il est possible de réaliser des installations qui augmentent même le rendement agricole d’une surface. En vertu de l’article 32c de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1erjuillet 2022, les installations photovoltaïques, dont l’implantation est imposée par leur destination, peuvent être autorisées si elles présentent des avantages pour la production agricole dans des zones peu sensibles ou si elles servent à des fins de recherche et d’expérimentation. Ces installations ne seront plus exclues de la surface agricole utile à l’avenir.
Les cantons n’étaient jusqu’ici tenus d’enregistrer que les surfaces situées dans la zone limitrophe étrangère. Les autres surfaces appartenant à des exploitations suisses et situées à l’étranger ne devaient pas être saisies, car aucun paiement direct n’était octroyé pour elles.
4.2 Aperçu des principales modifications
Les surfaces comprenant des installations solaires autorisées ne sont pas exclues de la SAU si les installations ont un effet positif sur le rendement agricole en nature ou présentent d’autres avantages pour la production végétale.
Les cantons sont tenus d’enregistrer les surfaces appartenant à des exploitations suisses qui sont cultivées par tradition dans la zone frontière étrangère (art. 17, al. 2, OTerm), mais aussi celles qui ne sont pas cultivées par tradition (art. 17, al. 1). On garantit ainsi que les cantons et d’autres autorités ont une vue d’ensemble complète des exploitations suisses exploitées à l’étranger.
4.3 Commentaire des différents articles
Art. 16, al. 1, let. f
Le terme d’installations photovoltaïques est remplacé par celui d’installations solaires, afin que la même terminologie soit employée dans l’OTerm et dans l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1).
Art. 16, al. 51
Les surfaces d’installations solaires peuvent faire partie de la SAU si les installations ont un effet positif sur le rendement agricole en nature ou servent à des fins d’expérimentation et de recherche
(art. 32c, al. 1, let. c, OAT). Ces installations pourront répondre à l’exigence d’implantation imposée par la destination selon le droit de l’aménagement du territoire et pourront être autorisées. Les installations solaires qui ne satisfont plus aux conditions d’autorisation sont démontées.
Art. 17, al. 4
Les cantons sont tenus d’enregistrer, outre les surfaces exploitées par traduction dans la zone limitrophe étrangère, les autres surfaces non exploitées par tradition selon l’art. 17, al. 1, OTerm, lorsque celles-ci sont gérées par une exploitation suisse.
1 La modification d’ordonnance du 2 novembre 2022 a introduit l’alinéa 4 non encore publié (règlementation des jachères nues), d’où le nouvel alinéa 5 pour les installations solaires.