Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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5 Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé), RS 916.20
5.1 Contexte
L’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé) a été adoptée par le Conseil fédéral le 31 octobre 2018 et est entrée en vigueur le 1erjanvier 2020. L’expérience acquise depuis lors dans le contexte de l’exécution des nouvelles dispositions a montré qu’il serait utile de préciser ou de compléter certains articles.
5.2 Aperçu des principales modifications
L’OSaVé en vigueur prévoit qu’en cas de soupçon d’infestation par un organisme de quarantaine, les marchandises peuvent être mises en quarantaine, séquestrées ou utilisées de manière appropriée. L’expérience de ces dernières années a montré que, dans certains cas, une destruction préventive des marchandises serait également nécessaire, efficace et appropriée pour mieux prévenir
l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine. Par suite, il est proposé de prévoir dans l’OSaVé la destruction préventive des marchandises soupçonnées d’être infestées comme mesure de lutte possible.
En raison du retard pris dans la révision de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01), les dispositions transitoires concernant les mesures de lutte officielles contre Ambrosia artemisiifolia (ambroisie à feuilles d’armoise) doivent en outre être reconduites de quatre ans (jusqu’au
31 décembre 2027).
5.3 Commentaire des dispositions
Art. 10
En cas de soupçon d’infestation par un organisme de quarantaine, le service cantonal compétent ou le Service phytosanitaire fédéral (SPF) prend des mesures préventives appropriées, telles que la mise en quarantaine, la séquestration ou l’utilisation des marchandises concernées, jusqu’à ce que le soupçon soit confirmé ou infirmé par un diagnostic de laboratoire. La destruction préventive des marchandises en cas de soupçon d’infestation est prévue à l’art. 153 de la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1), mais pas dans l’OSaVé en vigueur (tant qu’il n’y a pas confirmation de l’infestation au moyen d’un diagnostic de laboratoire).
L’expérience de ces dernières années a montré qu’il existe aussi des cas dans lesquels la destruction préventive des marchandises serait une mesure importante et proportionnée pour empêcher
l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine. Cette mesure pourrait être prise, par exemple, lorsque la présence d’un organisme de quarantaine dans un lot de plantes importé en Suisse a déjà été détectée en laboratoire par les autorités compétentes d’un autre pays et qu’il est difficile, voire pratiquement impossible ou très onéreux de la mettre en évidence dans un laboratoire de Suisse, par exemple en raison du faible taux de marchandises présentant une infestation
détectable moyennant un contrôle visuel dans le lot et en raison de la biologie de l’organisme de quarantaine. La modification proposée permettra aux services cantonaux compétents et au SPF d’ordonner la destruction de marchandises dont il y a lieu de considérer qu’elles sont infestées,
comme le prévoit déjà l’art. 153, let. c, LAgr.
Art. 46
La formulation doit être adaptée en raison de l’abrogation de la directive 2004/103/CE de la
Commission du 7 octobre 2004.
Art. 110
L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), une espèce végétale exotique envahissante, représente un danger, en particulier pour la santé humaine. Son pollen et le contact cutané avec son inflorescence peuvent déclencher de fortes allergies chez l’homme. C’est la raison pour laquelle des dispositions relatives à la surveillance officielle et à la lutte contre A. artemisiifolia avaient été édictées