Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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O sur la santé des végétaux
dans l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV, RS 916.20).
Conformément aux dispositions transitoires de l’OSaVé, celles-ci sont encore valables jusqu’au 31 décembre 2023. Afin que des mesures efficaces puissent être prises au niveau national contre des mauvaises herbes (comme A. artemisiifolia) et d’autres organismes nuisibles qui ne remplissent pas les critères permettant de les classer comme « particulièrement dangereux », de nouvelles bases légales seront créées en conséquence : dans la loi sur la protection de l’environnement pour les organismes qui menacent l’environnement ou l’homme, et dans la loi sur l’agriculture pour les
organismes qui causent des dommages en premier lieu dans l’agriculture. En raison d’un retard dans la révision de la loi sur la protection de l’environnement, il n’a pas encore été possible de créer de nouvelle base juridique pour la surveillance officielle et la lutte contre A. artemisiifolia. Il doit
cependant rester possible de mener la lutte officielle contre cette plante posant problème, ce afin d’éviter comme jusqu’à présent des dommages chez l’homme. Pour prévenir des lacunes dans l’efficacité de la lutte contre cette plante posant problème, les dispositions transitoires concernant les mesures officielles contre A. artemisiifolia seront reconduites jusqu’au 31 décembre 2027.
5.4 Conséquences
5.4.1 Confédération
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur le personnel de la Confédération.
La modification proposée de l’art. 10 pourrait entraîner des coûts financiers plus élevés pour les indemnités équitables selon l’art. 156 LAgr versées aux exploitations qui subissent un dommage du fait de la destruction préventive ordonnée de marchandises suspectes. Comme il est impossible de prévoir l’apparition d’organismes de quarantaine et l’ampleur des dommages qui en résulteront, il n’est pas non plus possible d’estimer les coûts supplémentaires pour la Confédération du fait des
indemnités correspondantes. On peut toutefois partir du principe que d’éventuelles indemnités
supplémentaires pour les dommages causés par des mesures de précaution seront moins coûteuses pour la Confédération que les coûts consécutifs aux dommages qui pourraient survenir s’il était impossible d’ordonner la destruction préventive des marchandises soupçonnées d’être infestées. En moyenne pluriannuelle, les coûts pour la Confédération devraient donc diminuer, puisque les mesures ont un effet préventif.
La prolongation proposée des dispositions relatives à la surveillance et à la lutte contre Ambrosia artemisiifolia à l’art. 110 n’entraînera vraisemblablement pas de coûts financiers plus élevés pour la Confédération par rapport à la situation actuelle. Ces dernières années, la Confédération a participé à hauteur de 20 000 francs par an en moyenne aux frais des cantons pour la lutte contre cette plante posant des problèmes. Ces frais peuvent être couverts au moyen du budget existant de l’OFAG.
5.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’auront pas de conséquences notables sur le plan financier ni aucune incidence en termes de personnel. Comme les cantons ne sont pas tenus de verser aux exploitations lésées des indemnités équitables selon l’art. 156 LAgr, la modification proposée de l’art. 10
n’entraînera pas nécessairement une augmentation des coûts financiers pour les cantons.
5.4.3 Économie
La reconduite proposée des dispositions relatives à la lutte contre Ambrosia artemisiifolia aura un impact positif sur la santé humaine. La modification proposée de l’art. 10 aura un impact globalement positif sur l’économie nationale, car elle permettra d’améliorer la protection phytosanitaire en général et de réduire les dommages économiques.
5.4.4 Environnement
Les modifications proposées exerceront un effet positif sur l’environnement. Assurer la lutte officielle contre l’Ambrosia artemisiifolia a pour effet d’empêcher une espèce végétale exotique envahissante