Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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6 Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng), RS 916.171
6.1 Contexte
L’homologation des engrais est une tâche légale incombant à l’OFAG. À la suite de l’entrée en vigueur au sein de l’Union européenne (UE) du règlement (UE) 2019/1009 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE1, il s’est avéré nécessaire de procéder à une révision totale des ordonnances sur les engrais afin d’éviter des entraves techniques au commerce entre la Suisse et l’UE.
Actuellement, l’ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en circulation des engrais du 10 janvier 20012 (Ordonnance sur les engrais [OEng]) et l’ordonnance du DEFR sur la mise en circulation des engrais du 16 novembre 20073 (Ordonnance sur le Livre des engrais [OLen]), régissent l’homologation des engrais. Dans ce domaine, il convient de distinguer trois types de procédures en fonction du facteur de risque croissant que présente l’engrais pour l’environnement, l’être humain et les animaux :
• Les engrais qui ne sont pas soumis à l’annonce obligatoire. Ils correspondent à un type d’engrais minéral ou à un amendement minéral défini dans l’annexe 1 de l’OLen. Ils peuvent être commercialisés librement et ne sont pas évalués par l’OFAG ;
• Les engrais soumis à l’annonce obligatoire. Ils contiennent de la matière organique et correspondent à un type d’engrais défini dans l’annexe 1 de l’OLen. Ils doivent être annoncés à l’OFAG. Après évaluation, l’OFAG confirme l’annonce des engrais ;
• Les engrais soumis à autorisation. Ils ne correspondent à aucun type d’engrais défini dans l’annexe 1 de l’OLen, contiennent des microorganismes ou sont composés de sous-produits animaux. Ils doivent être évalués et autorisés par l’OFAG avant d’être mis en circulation.
La législation sur les engrais n’est pas directement couverte par l’accord entre la Suisse et l’UE relatif aux échanges de produits agricoles4. Préalablement à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1009 le 16 juillet 2022, la réglementation de l’UE sur les engrais n’était que partiellement harmonisée par le biais du règlement (CE) n°2003/2003 qui encadrait uniquement les engrais et les amendements minéraux5. En reprenant la plupart des types d’engrais définis par le règlement (CE) 2003/2003, la Suisse a, jusqu’ici, facilité la commercialisation des engrais et amendements minéraux. Le règlement (UE) 2019/1009, qui a abrogé le règlement (CE) n°2003/2003, couvre une palette plus large de produits en incluant par exemple les engrais organiques, les engrais organo-minéraux, les biostimulants des végétaux et les supports de cultures. Le règlement (UE) 2019/1009 s’adresse aux produits commercialisés au sein de l’UE sous le marquage « CE » par lequel le fabricant indique que le fertilisant est conforme aux exigences de la législation de l’UE des fertilisants et permet la libre circulation de l’engrais sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. En d’autres termes, pour la mise sur le marché des engrais dans l’UE, il convient soit d’appliquer la réglementation européenne et ainsi apposer la mention « CE », soit de se conformer à la réglementation nationale de l’Etat membre dans lequel les engrais sont distribués.
Afin d’éviter toute entrave technique au commerce, et en vue d’éviter des divergences dans les désignations utilisées et de maintenir la charge administrative dans l’homologation des engrais aussi faible que possible, la Suisse a intérêt à reprendre au mieux cette nouvelle réglementation de l’UE et à adapter sa législation sur les engrais en conséquence. Ceci se justifie d'autant plus que, depuis leur dernière révision totale en 2001, les ordonnances sur les engrais ont été adaptées à plusieurs re-
1 Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n°1069/2009 et (CE) n°1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n°2003/2003, JO L 170 du 25.6.2019
2 RS 916.171
3 RS 916.171.1
4 RS 0.916.026.81
5 Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.