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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages

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Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

le sol ou exploitent des installations aquacoles, et dont la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

Art. 8, al. 1biset 1ter

1bisL’organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousses, ainsi que pour la production aquacole.

1terSi, pour cause de force majeure visée à l’art. 106, al. 2, let. f, OPD2, les exigences de la présente ordonnance ne peuvent pas être respectées sur certaines surfaces bio, l’organisme de certification peut renoncer au respect des exigences pour ces surfaces pendant une durée limitée. La production biologique peut ensuite reprendre, sans une nouvelle reconversion, à condition que l’intégrité des produits biologiques ne soit pas compromise.

Art. 13, al. 3bis

Abrogé

Art. 13a Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif

non biologiques

1Quiconque a l’intention d’utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver:

a. que des semences ou du matériel de multiplication végétatif issus de la production biologique et répondant à ses exigences ne sont pas disponibles, ou

b. qu’aucun fournisseur n’est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l’ensemencement ou la plantation, bien qu’ils aient été commandés à temps.

2L’indisponibilité des semences et du matériel de multiplication végétatif biologiques doit être prouvée sur la base de l’offre disponible conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a.

3Si la variété que l’utilisateur souhaite acquérir n’est pas disponible sous forme de semences ou de matériel de multiplication végétatif biologiques, conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a, mais que d’autres variétés de la même espèce sont disponibles, l’utilisateur doit employer une de ces variétés. Il ne peut employer des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques que s’il peut justifier l’inadéquation de chacune des variétés de la même espèce, en particulier du point de vue des conditions agronomiques et pédoclimatiques, et l’absence, chez toutes les variétés disponibles, des caractéristiques technologiques requises pour la production prévue.

4Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit notifier à l’exploitant du système d’information visé à l’art. 33a la quantité et la variété utilisées.

2 RS 910.13