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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages

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Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

5Sur demande, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) peut autoriser l’utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétatif non biologiques, à condition que cela contribue, dans le cadre d’essais en plein champ de faible étendue, à la recherche sur la préservation d’une variété ou à la création de produits innovants.

6Le matériel de multiplication végétatif non biologique ne peut être utilisé que s’il n’a pas été traité à l’aide de produits phytosanitaires; sont exceptés:

a. les traitements autorisés pour la production biologique, et

b. les traitements prescrits, pour des motifs phytosanitaires, pour toutes les variétés d’une espèce donnée dans la zone de culture.

Art. 14, titre et al. 5

Cueillette de plantes et d’algues sauvages

5Le DEFR peut édicter d’autres dispositions concernant les exigences relatives à la cueillette d’algues sauvages et à la procédure de contrôle.

Art. 15b Estivage

1Si les animaux sont détenus sur des surfaces d’estivage, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires doivent répondre aux exigences fixées aux art. 26 à 34 OPD3.

2Les produits fabriqués pendant que les animaux détenus conformément aux exigences de la présente ordonnance paissaient sur la surface d’estivage ne peuvent être désignés comme produits biologiques que s’il est prouvé qu’une séparation physique adéquate est assurée entre ces animaux et ceux qui ne sont pas détenus conformément aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 16a, al. 8

8Les ovins d’un troupeau transhumant peuvent paître temporairement sur des surfaces exploitées de manière non biologique. La part de fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.

Titre suivant l’art. 16h

Section 5 Aquaculture

Art. 16hbis

Le DEFR peut édicter des dispositions sur:

a. les exigences concernant la production et la sélection des algues qui sont cultivées dans l’aquaculture;

3 RS 910.13