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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages
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Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 9, al. 1, phrase introductive, et 3
1Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont octroyées que si, dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique, aucune petite entreprise artisanale directement concernée au moment de la publication de la demande n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente:
3Les petites entreprises artisanales directement concernées dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique peuvent faire opposition auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique.
Art. 14, al. 1, let. d
1Des aides financières sont octroyées pour les mesures suivantes:
d. infrastructures de base dans l’espace rural: approvisionnement en eau et en électricité, raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.
Art. 18, al. 1
1Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux exploitations d’estivage, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables, aux entreprises d’horticulture productrice ou aux entreprises de pêche.
Art. 23, al. 1, let. d, et 2, let. f
1Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:
d. primes d’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage et d’assurance des travaux de construction.
2Ne sont notamment pas imputables:
f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assurance à l’exclusion des primes visées à l’al. 1, let. d, et intérêts;
Art. 29, al. 1, 2, let. e, et 3
1Les mesures individuelles sont les mesures portées par au moins une exploitation agricole et servant à la production et à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente.
2Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice et d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:
e. les mesures de construction ou équipements dans des bâtiments existants pour des produits de l’aquaculture, des algues et des insectes et d’autres organismes vivants qui ne sont pas des produits utilisables issus de la production végétale