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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages

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Améliorations structurelles dans l’agriculture «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 48, al. 1, let. b

1Des aides financières sont octroyées pour les PDR s’ils satisfont aux exigences sui-

vantes:

b. le projet se compose d’au moins trois mesures, chacune ayant sa propre comptabilité et son propre porteur de projet, ainsi qu’au moins deux orientations différentes;

Art. 50, al. 3

3Les coûts imputables visés à l’al. 2 sont réduits pour les mesures visées à l’art. 47, al. 2, let. c.

Art. 52, al. 2

2Le canton soumet à l’OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr).

Art. 54, al. 5

5Abrogé

Art. 57, al. 1 et 4

1Les mesures d’aménagement et la construction ne peuvent commencer et les acquisitions être effectuées qu’après que l’aide financière selon l’art. 55, al. 2 et 3, a fait l’objet d’une décision entrée en force, ou que la convention selon l’art. 56 a été conclue; font exception l’acquisition de marchandises, de machines, de véhicules et de biens-fonds agricoles pour un montant inférieur ou égal à 500 000 francs. Les projets réalisés par étapes ne peuvent pas débuter avant que la décision de contributions soit entrée en force pour les différentes étapes.

4Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions et qui sont déjà nécessaires durant l’élaboration de la documentation pour la soumission du projet peuvent être imputés rétroactivement à un projet. Pour toute autre mesure, une demande de début anticipé des travaux doit être faite.

Art. 62, al. 2, let. ebis, et 3

2Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:

ebis. dans le cas de remises en état suite à des dégâts naturels;

3Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d et ebis, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.