Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les aliments pour animaux

le produit sur le marché pour la première fois. Les changements de titulaire seront ainsi possibles en déposant une demande de modification des conditions d’homologation selon l’art. 30 al.4.

Art. 26, Demandes d’homologation ou d’autorisation

Afin de reprendre la réglementation de l’UE et de correspondre aux réalités du marché, la possibilité de déposer une demande d’homologation ou d’autorisation est étendue au représentant suisse d’une entreprise étrangère. Cette adaptation permettra aux entreprises étrangères de garder le contrôle de leurs produits par rapport à leur distributeur suisse. Pour éviter des problèmes d’interprétation, il est précisé le type d’accord excluant l’exigence d’établissement en Suisse, soit un accord entre la Suisse et le pays de résidence de la personne ou de l’entreprise concernée.

Art. 39, Révision de la valeur maximale

Dans la version française, la formulation actuelle de l’al. 1 prête à confusion sur les compétences de l’OFAG. Ces dernières, de caractère provisoire, par exemple dans des cas d’urgence, s’appliquent non seulement à la réduction mais également à la fixation d’une teneur maximale ou à l’interdiction d’une substance indésirable.

Art 43, Obligation de tenir un registre

Au contraire de ce que pourrait laisser supposer l’alinéa 1, l’obligation de tenir un registre pour la traçabilité des aliments ne se limite pas aux aliments pour animaux de rente. L’obligation à toutes les entreprises est définie à l’annexe 11 de l’ordonnance sur le livre des aliments pour animaux (OLALA ; RS 916.307.1) et est en phase avec le droit sur les aliments pour animaux de l’UE. La disposition actuelle, découlant du droit sur les denrées alimentaires de l’UE, prête donc à confusion. Le titre de l’article et l’al. 1 sont corrigés pour ajuster les dispositions.

Art. 47, Obligation d’annoncer

La terminologie actuellement utilisée pour définir les entreprises soumises à l’obligation d’annonce différant légèrement des termes utilisés dans la définition de l’art. 3, al. 5, let. c, elle conduit à des interprétations incorrectes et une carence pour l’autorité d’application. La let. a de l’al. 1 est adaptée pour aligner la terminologie.

Art. 48, Agrément des établissements

Les versions allemande et italienne sont ajustées à la version française pour intégrer l’obligation d’agrément à toutes les exploitations et pas uniquement aux exploitations agricoles.

Art. 54, Registre des établissements enregistrés et agréés

La note de bas de page de l’al. 1 faisant référence au règlement (CE) 183/20051 est corrigée afin qu’elle soit conforme aux directives sur la technique législative.

12.4 Conséquences

12.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas influence sur la Confédération.

12.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur les cantons.

1 Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, version du JO L 035 du 8.2.2005, p. 1.