Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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12 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Or-

donnance sur les aliments pour animaux, OSALA), RS 916.307

12.1 Contexte

L’OSALA règle l’importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l’utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie.

Dans la pratique, l’application de cette ordonnance montre quelques lacunes ou formulations imprécises qui compliquent le travail des entreprises et de l’autorité de contrôle. Ces faiblesses méritent d’être corrigées.

12.2 Aperçu des principales modifications

La formulation de quelques articles et la définition de « vente au détail » sont revues. La définition d’« espèces mineures » et un alinéa relatif à la limitation de la remise d’additifs sont ajoutés.

12.3 Commentaire article par article

Art. 3, Définitions

Dans les règlements d’autorisation des additifs de l’UE, le terme « espèces mineures » est régulièrement utilisé. La teneur de ces règlements étant reprise dans le droit suisse et comme le terme n’y est pas défini, son interprétation peut conduire à des divergences. La définition du droit de l’UE est ajoutée à l’alinéa 4.

La définition du terme « vente au détail » englobe, en plus de la manipulation et de l’entreposage, le traitement et la transformation d’aliments pour animaux. Cette approche ne correspond pas au sens normalement retenu, par exemple dans la législation sur les denrées alimentaires, car la vente au détail n’implique pas le traitement et la transformation d’aliments pour animaux. La formulation actuelle de la définition de « vente au détail » pose des problèmes dans l’application de l’ordonnance, principalement dans le cadre de l’enregistrement des entreprises. La définition est adaptée pour ne viser que la manipulation et l’entreposage des aliments pour animaux.

Art. 9, Catalogue des matières premières et obligation d’annoncer

Cet article prévoit uniquement la compétence de l’OFAG de publier une liste des matières premières annoncées. La compétence pour évaluer, réévaluer les annonces, et entretenir la liste suite à une modification de la liste des matières exemptées de l’obligation d’annonce n’est pas précisée.

L’alinéa 3 est adapté pour clarifier ces compétences qui sont inhérentes à la tenue de cette liste. Le lieu de publication de la liste est ajouté.

Art. 19, Principe de l’homologation

La remise d’additifs à des utilisateurs non-autorisés est trop souvent relevée par les autorités de contrôle et peut conduire à des problèmes de sécurité de la chaîne alimentaire. Cette problématique n’étant pas suffisamment réglée dans le droit de l’UE, certains Etats membres ont introduit une disposition dans leur droit national. Avec l’introduction d’un al. 2bis, il est défini que les additifs et prémélanges à risques, nécessitant un agrément pour leur production ou leur mise en circulation, ne peuvent être remis qu’à des entreprises autorisées à les utiliser.

Art. 22, Additifs autorisés

Il est actuellement prévu que les autorisations d’additifs des catégories 4 et 5 sont incessibles. Cette approche ne correspond plus aux réalités du marché, ni à l’approche retenue par l’UE. Elle empêche le transfert de l’autorisation entre autres dans les cas de cession de produits entre entreprises, de fusions ou de changement de distributeur suisse par le détenteur de l’autorisation dans l’UE. L’al. 3 est adapté à la formulation de l’UE en définissant que seul le titulaire de l'autorisation mentionné dans l'autorisation, son ou ses successeur(s) légal(aux) ou une personne ayant son accord écrit peut mettre