Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
zone frontalière et le centre du pays. Les contrevenants s’exposent aux mesures administratives prévues à l’art. 169 LAgr.
2. Ordonnance sur les engrais
Art. 29, al. 1bis
L’obligation de déclarer visée à l’art. 29 OEng ne peut pas être transférée à des entreprises ou à des personnes étrangères. L’art. 8 OEng est cependant applicable ; il impose aux entreprises ou aux personnes étrangères qui veulent mettre des engrais à disposition sur le marché suisse de s’établir en Suisse ou d’y avoir une représentation. Cette disposition règle aussi la question des engrais importés de l’étranger, mais elle n’est pas énoncée expressément à l’art. 29 concernant l’obligation de déclarer les achats d’engrais à l’étranger.
Grâce à la présente adaptation de l’OSALA, toutes les acquisitions d’aliments concentrés dépassant le seuil des quantités négligeables au sens de l’art. 47a, ch. 3 OSALA seront aussi déclarées.
S’agissant des importations directes de l’étranger, l’obligation de déclarer retombe sur l’acheteur, à savoir l’entreprise ou la personne suisse qui importe directement les produits. Par contre, les firmes étrangères qui se sont enregistrées en Suisse comme le prévoit l’OSALA ne peuvent pas transférer cette obligation à l’acheteur. Cette disposition a été fixée afin d’éviter que les entreprises et les
personnes actives en Suisse ne soient pénalisées par rapport à leurs homologues étrangères. Il s’agit aussi de garantir, pour les entreprises comme pour les personnes, une égalité de traitement entre la zone frontalière et le centre du pays. Les contrevenants s’exposent aux mesures administratives prévues à l’art. 169 LAgr.
17.4 Conséquences
17.4.1 Confédération
Les présentes adaptations jettent les bases d’une application uniforme de la réglementation, grâce à des application conviviales : le SI GEFEN et le SI PPh, ce qui améliore l’accueil réservé à l’obligation de déclarer et à DigiFLUX.
Les précisions apportées à l’obligation de déclarer les importations directes et l’importation de produits par des firmes étrangères visent à une égalité de traitement qui sera également favorable à l’accueil réservé à l’obligation de déclarer chez les négociants en intrants agricoles.
17.4.2 Cantons
Les cantons reçoivent en plus la possibilité de traiter des données dans le SI PPh également, ce qui permet aux services fédéraux de se passer d’intermédiaires pour employer les données tirées du SI PPh en vue d’appliquer la réglementation. Cette possibilité est le gage d’une application de la
réglementation moins lourde sur le plan administratif.
17.4.3 Économie
Les présentes modifications présentent des avantages économiques dans la mesure où elles
éliminent les désavantages que les négociants suisses supportent par rapport à leurs concurrents étrangers, par le fait qu’elles garantissent que les produits importés directement sont aussi soumis à déclaration.
17.4.4 Environnement
L’obligation de déclarer constitue la base d’un meilleur suivi. Elle crée les conditions nécessaires à une meilleure évaluation des effets de l’utilisation des PPh sur l’environnement. Cela permet de définir de manière plus ciblée qu’aujourd'hui les mesures à prendre pour atteindre l’objectif de réduction des