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Consultation 2023/73: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) · 3 pages
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Titre suivant l’art. 41
Section 3 Dentistes et organisations de dentistes
Art. 42 Titre
Dentistes
Art. 43 Organisations de dentistes
Les organisations de dentistes sont admises pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal si elles remplissent les conditions suivantes:
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux personnes auxquelles elles fournissent leurs prestations;
c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 42, let. a et b;
d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 59, al. 3
3 Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires prévus aux art. 43, al. 5 à 5quater, et 49 de la loi sont réservés.
Art. 100, al. 2
2 Le passage d’une assurance avec libre choix des fournisseurs de prestations à une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations est possible à tout moment.
Art. 106c, al. 1
1 L’assureur communique au canton s’il peut attribuer l’annonce à une personne assurée chez lui. Il lui communique en outre le montant de la prime approuvée ainsi que celui du versement de compensation visé à l’art. 26, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie2.