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Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 3 pages

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Ordonnance sur les règles de la circulation routière «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 91a, al. 1, let. d, h, i, kbiset o

1Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

d. les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police, des autorités douanières et de l’armée, et celles visant à porter secours en cas de catastrophe;

h. le transport d’animaux vivants;

i. le transport de marchandises facilement périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour;

kbis. les courses avec des véhicules à chenilles dont le poids total n’excède pas 3500 kg destinées à l’approvisionnement de sites éloignés des routes praticables;

o. les courses occasionnées par la construction et l’entretien des routes, des voies ferrées et des installations de télécommunication, ainsi que par l’approvisionnement en énergie ou en eau et l’entretien de l’espace public.

Art. 92, al. 1, 1biset 2, let. c

1Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit sont accordées pour les courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d’organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles sont établies pour le transport sur le parcours le plus direct.

1bisLa course peut être précédée ou suivie d’une course à vide de 30 minutes maximum. Les courses à vide plus longues nécessitent une autorisation. Celle-ci est accordée si les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies.

2Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:

c. Abrogée

Art. 94

Abrogé

Art. 95, al. 5

5L’OFROU peut édicter des instructions en vue de l’exécution de l’ordonnance.

II

Les art. 65, al. 6, et 67, al. 1quater, de la modification du 17 décembre 20213 s’appliquent à partir du 1erjuin 2026 pour une durée illimitée.

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