Rapport explicatif
Consultation 2024/48: Révision de l’ordonnance de l’assurance-militaire · 6 pages
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1. Contexte
Les dispositions concernant le développement de l’armée sont entrées en vigueur au 1erjanvier 2018 (cf. Message relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l’armée, FF 2014 6693). En conséquence, la loi sur l’armée (LAAM ; RS 510.10) et l’art. 1a de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM ; RS 833.1) ont été remaniés. À ce moment-là, les modifications correspondantes n’ont pas été introduites dans l’ordonnance sur l’assurance militaire (OAM ; RS 833.11). Elles portent sur des termes ainsi que sur des renvois et sont désormais intégrées dans la présente révision de l’OAM.
En outre, la précision introduite au 1erjanvier 2022 dans l’ordonnance sur l’assuranceaccidents (OLAA ; RS 832.202) concernant la réglementation du « tarif applicable par analogie » doit également figurer dans l’OAM, et les dispositions relatives au personnel paramédical autorisé à pratiquer de manière indépendante en vertu de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) doivent être adaptées à la réalité actuelle.
2. Modifications d’ordonnance proposées
Dans le cadre du développement de l’armée mentionné ci-dessus et des modifications correspondantes dans les lois concernées, l’expression « militaire de carrière » a notamment remplacé celle de « corps des instructeurs » (art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, LAM), et la notion de « militaire contractuel » a été ajoutée (art. 1a, al. 1, let. b, ch. 2, LAM). Auparavant, cette catégorie n’existait qu’au niveau de l’ordonnance et définissait le « soldat contractuel » de manière trop restrictive (art. 2, al. 3, OAM). Dans l’ordonnance, l’art. 2, al. 2, P-OAM renvoie désormais à la définition du militaire contractuel de la LAAM.
En outre, certaines références à la LAM inscrites dans l’OAM sont devenues caduques après les modifications de la LAAM et de la LAM citées plus haut. L’art. 22 a également été remanié dans la dernière révision de la LAM. L’art. 11, al. 1 et 2, OAM renvoie toujours à l’art. 22, al. 3, LAM au lieu de faire désormais référence à l’al. 2. Cela vaut également pour l’art. 13a OAM.
Les patients assurés auprès de l’assurance militaire doivent être traités dans un hôpital conventionné. Seules des raisons médicales permettent déroger à ce principe. Par conséquent, l’art. 14, al. 4 et 5, OAM doit être précisé dans ce sens. L’ordonnance fixe désormais expressément qu’une exception au traitement dans un hôpital conventionné est autorisée uniquement dans un cas d’urgence médicale ou dans le cas où l’offre de soins médicaux fait défaut. Cette disposition est introduite par analogie avec la précision de la réglementation sur le « tarif applicable par analogie » visée dans l’OLAA et entrée en vigueur au 1erjanvier 2022 (art. 15, al. 2 et 2bis, OLAA).
La disposition concernant le personnel paramédical autorisé à exercer de manière indépendante en vertu de l’OAMal est actualisée. La nouvelle réglementation de l’OAMal concernant les neuropsychologues et les psychologues-psychothérapeutes n’a pas été transposée dans l’OAM. Par conséquent, l’art. 12 OAM doit être adapté à la réalité actuelle.