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Consultation 2024/48: Révision de l’ordonnance de l’assurance-militaire · 3 pages

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Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)

Modification du xy xy 2024

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit :

Art. 2 Militaires de carrière, militaires contractuels et instructeurs de

l’Office fédéral de la protection de la population

1 Sont réputés militaires de carrière, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi :

a. les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier conformément à l’art. 47, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2;

b. les aspirants et les candidats au titre d’officier ou de sous-officier de carrière ;

c. les officiers généraux qui exercent une fonction ou un commandement à titre principal et qui sont considérés comme étant en service à plein temps.

2 Sont réputés militaires contractuels, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 2, de la loi, les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels conformément à l’art. 47, al. 3, LAAM.

3 Sont réputés instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 6, de la loi :

a. le chef de la division Protection civile et formation ;

b. le chef des sections et des groupes de formation ;

c. les employés de la Confédération qui assument des tâches d’instruction en raison de leur fonction ;

1 RS 833.11

2 RS 510.10

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