Rapport explicatif

Consultation 2024/48: Révision de l’ordonnance de l’assurance-militaire · 6 pages

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3.1. Art. 2 OAM

Le 1erjanvier 2018, plusieurs modifications sont entrées en vigueur dans le cadre du développement de l’armée mentionné plus haut. L’art. 1a LAM, en particulier, a été adapté. À l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, LAM, l’expression « militaire de carrière » remplace celle de « corps des instructeurs » et, par conséquent, le titre de l’art. 2 OAM et l’art. 2, al. 1, let. b, OAM sont modifiés.

En outre, la notion de « militaire contractuel » est désormais introduite dans la loi, alors qu’auparavant cette catégorie n’existait qu’au niveau de l’ordonnance et définissait le « soldat contractuel » de manière trop restrictive (art. 2, al. 3, OAM). Dans l’ordonnance, l’art. 2, al. 2, P-OAM renvoie désormais à la notion de « militaire contractuel » au sens de la LAAM.

Reprendre la liste dans l’art. 2, al. 3, OAM ne correspond plus aux circonstances actuelles. L’organisation de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) montre qu’à la suite d’une réorganisation, les définitions de l’art. 2, al. 2 OAM ne reflètent plus la réalité. En accord avec l’OFPP, l’art. 2, al. 2, P-OAM est adapté en conséquence.

3.2. Art. 11 OAM

L’art. 22 LAM a également été adapté dans le cadre du développement de l’armée. L’art. 11, al. 1 et 2, OAM renvoie toujours à l’art. 22, al. 3, LAM au lieu de faire désormais référence à l’al. 2. Cette adaptation formelle n’entraîne aucune conséquence matérielle.

Ensuite, l’expression « en milieu hospitalier » est supprimée à l’al. 2, car les établissements de cure désignent des institutions qui servent au traitement complémentaire ou à une cure. Les tarifs et les réglementations ambulatoires sont alors appliqués.

L’al. 3 définit les établissements de soins de manière à refléter la réalité actuelle.

3.3. Art. 12 OAM

L’art. 12 OAM vise les chiropraticiens, les sages-femmes, les laboratoires et les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale (personnel paramédical) autorisés à exercer de manière indépendante en vertu de l’OAMal. La nouvelle réglementation de l’OAMal concernant les neuropsychologues et les psychologues-psychothérapeutes n’a pas été transposée dans l’OAM. Concrètement, il manque dans l’OAM un renvoi aux art. 50b et 50c OAMal, qui ont pour objet les neuropsychologues et les psychologues-psychothérapeutes.

Même si l’art. 12 OAM ne renvoie pas à l’art. 50b OAMal (neuropsychologie), une convention tarifaire existe, et les neuropsychologues peuvent ainsi fournir des prestations pour le compte de l’assurance militaire et les lui facturer. L’art. 12 OAM est désormais adapté à la réalité actuelle.

3.4. Art. 13 OAM

La modification est purement rédactionnelle.