Rapport sur les résultats

Consultation 2024/52: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) en matière d’événements majeurs · 12 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 3Fedlex · Rapport sur les résultats

1 Contexte

La dernière révision complète de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1, entrée en vigueur le 1erjanvier 2017, a permis de répondre à la demande des compagnies d’assurances privées. Ces dernières entendaient financer en commun, à partir d’une certaine limite de sinistre, le risque lié aux grands sinistres (catastrophes) au lieu de devoir conclure des couvertures de réassurance coûteuses qui entraîneraient une augmentation du niveau des primes.

On parle de grand sinistre lorsque survient un événement susceptible d’entraîner, pour les assureurs-accidents (CNA exclue), le versement de prestations dépassant le volume des primes nettes de l’année précédente pour l’assurance obligatoire (art. 78, al. 1, LAA). À partir de cette limite de sinistre, la responsabilité est assumée par un fonds de compensation (art. 90, al. 4, LAA). Ce fonds est constitué auprès de la caisse supplétive LAA (ci-après caisse supplétive) et financé par l’ensemble des assureurs-accidents (CNA exclue) dès l’année qui suit le grand sinistre au moyen de suppléments de prime, de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts (art. 90, al. 4, LAA). Les tâches de la caisse supplétive concernant les grands sinistres sont détaillées à l’art. 95a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2.

L’art. 95a, al. 5, OLAA prévoit que la caisse supplétive édicte un règlement pour le fonds de compensation, dans lequel elle définit en particulier les dispositions d’organisation et les autres détails concernant la gestion du financement. Conformément à l’art. 72, al. 1, LAA, le règlement de la caisse supplétive doit être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Lors de sa séance du 31 janvier 2024, le Conseil fédéral a approuvé le « Règlement Grand sinistre » élaboré par la caisse supplétive, à l’exception de l’art. 26. En effet, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a signalé la nécessité, au plan formel, d’apporter au préalable une précision à l’art. 95a, al. 4, OLAA. Le Conseil fédéral adoptera l’art. 26 du règlement en même temps que l’ajout demandé par l’OFJ concernant l’art. 95a OLAA.

2 Procédure de consultation et restitution des résultats

2.1 Ouverture

Ouverte le 30 octobre 2024, la procédure de consultation a duré jusqu’au 18 février 2025. Les cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faitières des communes, des villes et des régions de montagnes qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national, les assureurs figurant sur la liste de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP ; état au 1.1.24), l’Association suisse d’assurances ASA et la Communauté d’intérêts (CI) ont été invités à y participer.

1RS 832.20.

2 RS 832.202.