Rapport explicatif
Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages
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1 Présentation du projet
La mise en œuvre de plusieurs motions acceptées par le Parlement exige de modifier la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1. Les motions en question portent sur les compétences pénales de la Confédération (Candinas 18.37002), sur l’âge des pilotes (CTT-N 21.30203 et Ettlin 21.30954) et sur l’exemption de l’obligation d’effectuer des appels d’offres publics pour l’octroi de concessions aux aéroports (CTT-N 21.34585).
Le projet intègre d’autres thèmes nécessitant une adaptation de la LA, principalement dans le domaine du droit de la surveillance. Ce sont : l’activité de surveillance de l’OFAC, la culture juste (Just Culture), la vérification des antécédents, l’exploitation des aéroports (gestion des objets trouvés, la réalisation de contrôle d’alcoolémie sur le périmètre aéroportuaire, l’utilisation de données biométriques pour le contrôle des passagers), le service de la navigation aérienne (délégation de services de navigation aérienne), les procédures liées aux infrastructures aéronautiques et les sanctions des infractions aux droits des passagers. Ces adaptations seront mises en œuvre dans le cadre d’une révision partielle de la LA.
Délégation de la surveillance
Contexte
Aux termes de l’art. 4 LA en vigueur, l’OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux chefs des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées. Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales. Entrée en vigueur le 1erjanvier 1995, cette disposition vise à la fois à préciser et à élargir « la possibilité de déléguer », ainsi qu’à établir clairement que la délégation relève de la compétence de l’OFAC (cf. message du 20 novembre 19916). Ainsi, outre les différents pouvoirs de surveillance, des compétences de surveillance entières peuvent être déléguées. En outre, le cercle des délégataires potentiels est élargi : aux chefs des aérodromes, aux cantons, aux autorités communales et aux associations appropriées s’ajoutent les « organisations appropriées ». Le message précise enfin qu’on ne peut déléguer unilatéralement qu’aux chefs d’aérodromes, dans les autres cas, des conventions doivent être conclues.
La délégation à des personnes, possible jusque-là dans la pratique, a été inscrite dans la loi à la faveur de la révision partielle I de la LA du 20 mai 20097. Cette modification est entrée en vigueur le 1er avril 2011.
Des compétences ont été déléguées dans plusieurs domaines. Des arrangements contractuels ont été conclus avec la Fédération suisse de vol libre (FSVL) et avec l’association Experimental Aviation of Switzerland (EAS), qui leur délègue des compétences en matière d’organisation des examens et d’établissement des licences. Il existe également un contrat de délégation portant sur la surveillance des organismes de formations déclarés (Declared Training Organisations [DTO]). D’autres délégations en-
1 RS 748.0
2 Motion 18.3700 du conseiller national Martin Candinas du 15 juin 2018 : « Étendre la juridiction pénale fédérale aux accidents d’aviation et aux incidents graves ».
3 Motion 21.3020 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) du 16 février 2021 : « Création d’une licence nationale de pilote professionnel ».
4 Motion 21.3095 du conseiller aux États Erich Ettlin du 8 mars 2021 : « Création d’une licence nationale de pilote professionnel ».
5 Motion 21.3458 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) du 24 avril 2021 : « Le marché sectoriel des aéroports dans le contexte des marchés publics ».
6 FF 1992 I 587
7 FF 2009 4405
2 / 68 COO.2207.111.4.4719319