Rapport explicatif

Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 68 pages

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De plus, dans le cadre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE, la Suisse a repris des actes européens qui contiennent des dispositions relatives aux droits de surveillance minimaux, lesquelles sont d’application directe en Suisse, mais ne sont plus entièrement en ligne avec la LA en vigueur. La révision de la LA vise à éliminer ces divergences et à établir un cadre clair.

Réglementation proposée et exposé des motifs

Les droits du personnel de l’OFAC et des personnes mandatées par l’OFAC sont réglementés à l’art. 16 P-LA et rendus conformes au droit européen supérieur, afin que les compétences de surveillance soient suffisamment détaillées également au niveau de la loi. Il est question en l’occurrence de la réalisation d’audits, d’inspections, d’enquêtes et d’évaluations par le personnel de l’OFAC ou les personnes mandatées par l’OFAC, ainsi que des autorisations d’accès en lien avec ces activités qui sont accordées à l’autorité de surveillance en tant que telle. Les autorisations d’accès au cas par cas (sous forme de laissez-passer ou de badge pour un aéroport) ne sont admises que pour des raisons techniques et sont délivrées, sans délai et gratuitement, à l’autorité de surveillance lorsque cela est nécessaire, sous peine d’entraver l’activité de surveillance. La loi révisée réglemente en outre en détail le droit du personnel de l’OFAC ou des personnes mandatées par l’OFAC à consulter la documentation des organismes sous surveillance, le droit à demander des renseignements et à donner des instructions contraignantes.

Enquête sur les accidents

Contexte

Les art. 22 ss LA réglementent les enquêtes sur les accidents d’aviation. Les modifications ne concernent que le texte allemand. Le règlement (UE) no996/201013, d’application directe en Suisse dans le cadre de l’accord aérien entre la Suisse et l’UE, encadre la procédure d’enquête sur les accidents.

L’ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports (OEIT)14 réglemente en détail les déclarations et les enquêtes en cas d’incident impliquant des entreprises ferroviaires, des entreprises de transport à câbles, des entreprises d’automobiles et de trolleybus, des entreprises de navigation ou survenant dans le domaine de l’aviation civile ou dans le domaine de la navigation. L’art. 24 OEIT énonce que les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord. Cette réglementation, qui concerne le droit de la procédure pénale, nécessite une base légale formelle dans la LA. Il convient également d’adapter la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF)15 en conséquence.

Réglementation proposée et exposé des motifs

Les modifications des art. 22, 23 et 24 LA ne concernent que le texte allemand. Deux nouveaux articles calqués sur l’art. 24 OEIT sont insérés, l’un dans la LA (art. 26, al. 2bis), l’autre dans la LCdF (art. 15bbis).

Modification des conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation

Contexte

13 Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

14 RS 742.161

15 RS 742.101

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