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Consultation 2024/69: Modification de la loi sur l’aviation · 9 pages

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Loi fédérale avant-projet sur l’aviation (LA)

Modification du…

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du …1,

arrête:

I

La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 est modifiée comme suit:

Art. 4

2. Délégation1

de la surveil- L’OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance:

lance

a. aux chefs d’aérodrome,

b. moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.

2 L’OFAC décrit les domaines et les compétences déléguées. L’exercice des tâches qui leur sont associées est soumis à la surveillance de l’OFAC.

3 La délégation à des organisations appropriées peut prévoir:

a. la compétence d’édicter des décisions,

b. le droit de percevoir des émoluments pour l’activité déléguée.

4 Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation à des autorités communales.

Art. 16

5. Compétences1 Dans le cadre de ses compétences de surveillance, l’OFAC est notamment habilité à réaliser des audits, des inspections, de surveillance des enquêtes et des évaluations.

2 Le personnel de l’OFAC ou les personnes mandatées par l’OFAC sont autorisés à visiter et à inspecter en tout temps et sans restriction spatiale les aéronefs avec ou sans occupants, les engins balistiques, les autres moyens de transport de même que les locaux et périmètres des organisations et entreprises sous surveillance, pour autant que la surveillance de l’aviation au sens de l’art. 3 et les accords internationaux conclus par la Suisse l’exigent. Les autorisations d’accès requises pour des raisons techniques leurs sont délivrées sans délai et gratuitement.

3 Le personnel de l’OFAC ou les personnes mandatées par l’OFAC sont en outre habilités :

a. à examiner sans entraves les enregistrements et documents, les données, les procédures et tout autre matériel des organisations sous surveillance qui peuvent être utiles aux fins de la sécurité aérienne ou de la sûreté de l’aviation, à en faire des copies, à les photographier et à les enregistrer ou à en demander des extraits,

b. à tout moment, à demander des renseignements et des explications aux organisations sous surveillance et à leur donner des instructions contraignantes.

4 Les infractions sont poursuivies sous réserve des prescriptions du code de procédure pénale3 et de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)4.

Art. 20, al. 1 à 4

VI. Culture juste:1 Afin d’améliorer la sécurité de l’aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d’événements système de

comptes rendus particuliers.

d’événements

2 Les informations figurant dans des comptes rendus d’événements visés aux art. 4 ou 5 du règlement (EU) no376/20145 particuliers et

restriction à l’ex- sont exploitables:

ploitabilité des

comptes rendus a. pour vérifier si les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale conformément à l’art. 91ter, al. 1, sont d’événements

réunies;

b. pour mettre en œuvre des mesures systémiques ne se rapportant pas à une personne en particulier et destinées à maintenir et à améliorer la sécurité;

1FF 20XX …

2 RS 748.0

3 RS 312.0

4 RS 313.0

5 Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord sur le transport aérien.